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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Evolution de la législation. Motifs de discrimination. La commission note avec intérêt que l’article 8(1) de la nouvelle loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, qui est entrée en vigueur le 14 avril 2016, couvre l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, ainsi que des motifs supplémentaires tels que l’âge, l’orientation sexuelle et le handicap. Elle note également qu’une nouvelle loi sur le travail de la Republika Srpska est entrée en vigueur le 20 janvier 2016, et que les articles 19 et 20 de cette loi définissent et interdisent la discrimination directe et indirecte fondée sur tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris l’«ascendance nationale». Elle prend note également de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle l’article 4(4) de la loi sur la fonction publique en vigueur dans les administrations publiques du district de Brčko de la Bosnie-Herzégovine interdit aussi la discrimination fondée sur les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de préciser comment la nouvelle législation et la loi sur l’interdiction de la discrimination de la Bosnie Herzégovine s’articulent, afin d’assurer une protection complète contre la discrimination, et de fournir des informations sur l’application de ces lois dans la pratique.
Article 1, paragraphe 1 a). Offres d’emploi discriminatoires. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs aux offres d’emploi discriminatoires car fondés sur l’ascendance nationale et les convictions religieuses. Elle note, d’après la réponse du gouvernement, que l’administration du travail en Fédération de Bosnie-Herzégovine ne dispose pas d’informations concernant l’autorité compétente à laquelle de tels cas ont été signalés, et n’est donc pas en mesure d’obtenir des renseignements sur les progrès réalisés à cet égard. Le gouvernement indique également qu’il existe peu de données officielles sur les pratiques discriminatoires dans le recrutement et les offres d’emploi, car les personnes concernées choisissent rarement de recourir aux mécanismes de protection en vigueur par crainte d’être à nouveau victimes de ce type de discrimination. La commission prie le gouvernement d’assurer que les lois en vigueur contre la discrimination dans l’emploi et la profession garantissent une protection efficace contre les offres d’emploi discriminatoires, y compris au motif de l’ascendance nationale et de la religion.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’interprétation et l’application de l’article 5 de la loi de la Bosnie-Herzégovine interdisant la discrimination, considérant que les exceptions permises par cet article semblaient beaucoup plus larges que celles prévues par l’article 1, paragraphe 2, de la convention. En particulier, la commission avait noté que l’article 5 se référait à des distinctions, exclusions ou préférences «découlant de doctrines, hypothèses fondamentales, dogmes, croyances ou enseignements d’une confession ou religion». Un autre paragraphe de l’article 5 se référait à la prise en considération, lors de l’établissement d’une relation d’emploi ou de la prise d’une décision, de ce qu’exigent les doctrines et les croyances religieuses. La commission note que le gouvernement indique, en des termes généraux, qu’il n’a pas eu à connaître quelque type que ce soit de distinction, exclusion ou préférence en relation avec l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Rappelant de nouveau que l’article 1, paragraphe 2, de la convention qui stipule que les distinctions, exclusions ou préférences «fondées sur les qualifications exigées pour un emploi déterminé ne sont pas considérées comme des discriminations», doit être interprété de façon restrictive, la commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur toute interprétation donnée à l’article 5 de la loi de la Bosnie-Herzégovine sur l’interdiction de la discrimination, et sur la façon dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique.
Articles 1 et 2. Egalité et non-discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale. Roms. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la discrimination particulièrement répandue à l’égard des Roms en matière d’emploi et d’éducation, et la révision en cours du Plan d’action pour l’emploi des Roms. La commission avait également noté que le Plan d’action sur les besoins des Roms en matière d’éducation avait été révisé en 2010, et que les plans d’action pour la décennie comportaient deux séries d’activités intéressant spécifiquement les femmes roms et l’emploi. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’état d’avancement et l’application de l’un ou l’autre de ces plans ni sur une quelconque stratégie d’intégration sociale élaborée pour lutter contre la discrimination à l’encontre de la population rom. Elle note, d’après le rapport du gouvernement au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, que deux mesures ont été mises en œuvre dans le cadre du Plan d’action pour l’emploi des Roms, à savoir l’octroi de subventions aux employeurs de Roms et aux Roms exerçant une activité indépendante (CERD/C/BIH/9-11, 18 nov. 2013, paragr. 230). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’état d’avancement et l’application des plans d’action et programmes en vigueur, ayant pour but de promouvoir l’égalité de chances et de traitement des Roms dans l’emploi et la profession, ainsi que dans la formation professionnelle et l’éducation, et de fournir des informations, y compris des statistiques, ventilées par sexe, sur les résultats obtenus.
Politiques nationales d’égalité entre hommes et femmes. La commission prend note de l’adoption en 2013 du Plan d’action pour l’égalité de genre de la Bosnie-Herzégovine pour la période 2013-2017, dont les domaines de priorité sont, entre autres, le travail, l’emploi et l’accès aux ressources économiques, ainsi que la prévention de la violence de genre et la lutte contre celle ci (objectif stratégique I). Le plan comprend des domaines d’action tels que la lutte contre les stéréotypes et les préjugés quant au rôle des femmes, qui sont source d’inégalités, l’attention apportée à certains groupes de femmes spécifiques, et la conciliation entre travail et vie privée. La commission note que le plan prévoit des mesures pour collecter et publier des données sur les hommes et les femmes sur le marché du travail, l’élimination de la discrimination de genre au travail, l’accès à l’emploi et aux ressources économiques, l’engagement de travaux de recherche, l’équilibre entre travail et vie familiale et le lancement de campagnes de sensibilisation. Le gouvernement indique que, dans le cadre du Mécanisme financier pour la mise en œuvre du Plan d’action de genre de la Bosnie-Herzégovine (FIGAP) pour la période 2009-2014, plus de 60 projets ont permis de renforcer les capacités d’institutions gouvernementales en ce qui concerne l’application du Plan d’action prévu par la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et du Plan d’action pour les femmes rurales en Republika Srpska. Le FIGAP a également financé 60 programmes gérés par des institutions gouvernementales en Bosnie Herzégovine, ce qui a permis de renforcer les capacités des institutions concernées et d’introduire les principes et normes de l’égalité de genre dans les juridictions départementales. Le gouvernement indique également qu’un «Guide pour des mesures efficaces de prévention contre le harcèlement de genre et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail dans les institutions de la Bosnie-Herzégovine» a été soumis pour adoption au Conseil des ministres de la Bosnie-Herzégovine. La commission note, d’après les statistiques fournies par l’Agence pour les statistiques de la Bosnie-Herzégovine, que, alors que davantage de femmes que d’hommes ont obtenu un diplôme en 2014, le taux d’emploi des femmes s’est stabilisé cette même année à 22,7 pour cent contre 41,2 pour cent des hommes. Les femmes continuent d’être sous-représentées aux postes de direction dans le secteur des entreprises, dans l’enseignement supérieur et dans les activités à but non lucratif. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus pour mettre en œuvre le plan national 2013-2017, y compris les mesures visant à lutter contre les stéréotypes et préjugés de genre en ce qui concerne le rôle des femmes sur le marché du travail et dans la famille, à accroître la participation des femmes au marché du travail à tous les niveaux et à promouvoir leur emploi à des postes de direction et de prise de décisions. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les résultats de toutes enquêtes ou travaux de recherche entrepris sur l’égalité de genre sur le marché du travail, tel que prévu dans le plan d’action.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. Conventions collectives. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune information n’est disponible sur les initiatives prises par les syndicats pour promouvoir les principes de la convention, de même qu’aucun nouveau règlement ou aucune nouvelle convention collective n’ont été adoptés durant la période sur laquelle porte ce rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités des conseils économiques et sociaux de la Fédération de Bosnie-Herzégovine et de la Republika Srpska, y compris les activités relatives à la discrimination et à l’égalité dans l’emploi et la profession. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les initiatives prises par les organisations de travailleurs et d’employeurs pour promouvoir les principes de la convention. Enfin, la commission réitère sa demande au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives traitant de la discrimination fondée sur les différents motifs énumérés par la convention.
Contrôle de l’application. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 26(1)(j) de la loi sur l’égalité de genre en Bosnie-Herzégovine, les «Règles uniformisées de réception et de traitement des demandes d’examen de non-respect de la loi sur l’égalité de genre en Bosnie-Herzégovine» ont été publiées en 2011, et 25 cas de violation de la loi ont été examinés dans le cadre de ces règles entre 2011 et 2014. Le gouvernement indique également qu’aucun cas n’a été reçu par l’Union des syndicats autonomes de Bosnie-Herzégovine concernant la discrimination fondée sur le sexe, et qu’une aide juridique a été apportée pour un total de 40 cas. La commission note également que, d’après le rapport annuel de 2015 sur les résultats des activités de l’Institution du médiateur des droits de l’homme de la Bosnie-Herzégovine, alors que plus de six ans se sont écoulés depuis l’adoption de la loi antidiscrimination, certaines dispositions ne font toujours pas partie de la jurisprudence, en particulier les règles sur la procédure d’examen d’urgence par les tribunaux des cas concernant la protection contre la discrimination (p. 93 en anglais). A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les personnes victimes de discrimination choisissent rarement de recourir aux mécanismes de protection en vigueur par crainte d’être à nouveau victimes de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les femmes ainsi que les membres de professions judiciaires et juridiques aux mécanismes de protection légale disponibles. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes reçues en application de la loi sur l’égalité de genre, ainsi que des informations sur les plaintes pour discrimination fondée sur des motifs autres que le sexe dont les tribunaux ou l’inspection du travail auraient été saisis. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la protection prévue par l’Agence pour l’égalité de genre et les centres pour l’égalité de genre et sur les difficultés auxquelles se heurtent les travailleurs lorsqu’il s’agit de porter plainte pour discrimination.
Statistiques. La commission note, d’après le rapport annuel de 2014 du médiateur sur les cas de discrimination en Bosnie-Herzégovine, que le Recueil de règles sur la méthode de recouvrement des données relatives à la discrimination a été publié. Des discussions sont également en cours entre le médiateur et le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés en vue de la création au sein du ministère d’une base de données sur les cas de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur l’application du Recueil de règles sur la méthode de recouvrement des données relatives à la discrimination au sein des institutions gouvernementales concernées, y compris le ministère des Droits de l’homme et des Réfugiés, ainsi que toutes informations disponibles sur les progrès réalisés dans la collecte et la publication de renseignements sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession en Bosnie-Herzégovine.
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