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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C100

Observation
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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart salarial entre hommes et femmes. La commission note que, selon le rapport de 2014 du Bureau national des statistiques intitulé «Les femmes et les hommes dans la République du Tadjikistan», le salaire mensuel était de 1 022,50 somoni (TJS) pour les hommes et de 646,83 TJS pour les femmes. En outre, la commission note la persistance de la ségrégation professionnelle entre les hommes et les femmes. Par exemple, 257 400 hommes et 239 000 femmes étaient occupés dans l’agriculture, la chasse et la sylviculture en 2013; 10 500 hommes et 1 500 femmes dans le secteur minier; 21 300 hommes et 2 100 femmes dans la construction; et 93 200 hommes et 108 000 femmes dans l’éducation. Les travailleurs agricoles ont toujours les salaires les plus bas de l’économie (367,59 TJS pour les hommes et 211,34 TJS pour les femmes). La commission note à cet égard que, dans ses observations finales, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), s’est déclaré préoccupé par le fait que les femmes étaient principalement occupées dans l’économie informelle et dans les emplois peu rémunérés (CEDAW/C/TJK/CO/4-5, 29 octobre 2013, paragr. 25(a)). La commission rappelle que la ségrégation professionnelle selon le sexe, les femmes occupant souvent des emplois et des professions moins rémunérés, ou des postes sans possibilités de carrière, a été identifiée comme l’une des causes profondes des inégalités salariales entre hommes et femmes. La conception traditionnelle du rôle des femmes dans la société, tout comme les préjugés quant à leurs aspirations, leurs préférences, leurs aptitudes et leur «prédisposition» pour certains emplois ont favorisé une ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail et une sous-évaluation des emplois perçus comme «féminins» par rapport aux emplois occupés par des hommes (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 697 et 712). La commission prie à nouveau le gouvernement d’intensifier ses efforts pour traiter l’écart salarial entre les hommes et les femmes dans le secteur agricole afin qu’il ne s’élargisse pas davantage et de communiquer des informations sur les résultats accomplis à ce propos. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées en vue d’éliminer l’écart salarial entre les hommes et les femmes. Rappelant que les inégalités salariales peuvent apparaître en raison de la ségrégation entre les hommes et les femmes dans certains secteurs et professions, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’accès des femmes à un éventail plus large d’emplois à tous les niveaux, notamment dans les secteurs dans lesquels elles sont actuellement absentes ou sous-représentées, en vue de réduire les inégalités de rémunération qui existent entre les hommes et les femmes sur le marché du travail. Prière de continuer à communiquer des statistiques détaillées et actualisées sur les salaires des femmes et des hommes, et notamment des données ventilées par sexe, selon le secteur d’activité et la catégorie professionnelle.
Fonction publique. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il assure l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Elle avait également demandé au gouvernement de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents grades de la fonction publique, et sur leurs gains respectifs. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer comment il assure dans la pratique l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans la fonction publique. Prière de communiquer aussi des informations statistiques, ventilées par sexe, sur la répartition des hommes et des femmes dans les différentes professions et les différents grades dans la fonction publique, et sur leurs gains respectifs.
En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans ses commentaires antérieurs.
[…]
Article 2 de la convention. Législation. La commission rappelle que le Code du travail interdit toute discrimination dans la rémunération du travail et fait obligation aux employeurs de verser une seule et même rémunération pour un travail de valeur égale (art. 102). La commission note également que l’article 13 de la loi-cadre no 89 du 1er mars 2005 sur les garanties de l’Etat en ce qui concerne l’égalité des droits entre hommes et femmes et l’égalité des chances dans l’exercice de ces droits dispose que «l’employeur (le chef de l’administration ou de l’organisation quelle que soit sa forme juridique) doit assurer une égalité de salaire entre hommes et femmes occupant le même emploi», et que c’est là une notion plus étroite que celle de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, telle que prévue dans la convention. La commission demande au gouvernement de préciser la relation entre les dispositions du Code du travail, en particulier son article 102, et les dispositions de la loi-cadre no 89 de 2005 sur les garanties de l’Etat en ce qui concerne l’égalité des droits entre hommes et femmes et l’égalité des chances dans l’exercice de ces droits, notamment son article 13. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique des dispositions pertinentes du Code du travail et de la loi no 89 du 1er mars 2005.
Article 3. Fixation des salaires. La commission prend note de l’adoption par le gouvernement du décret no 98 du 5 mars 2008 approuvant le concept de réformes salariales, en République du Tadjikistan, qui prévoit, entre autres, l’instauration de mécanismes d’une réglementation par l’Etat de la fixation des salaires. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises afin de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pris en compte dans le contexte de la réglementation par l’Etat de la fixation des salaires.
Article 4. Conventions collectives. En l’absence de toute information concernant l’application du principe de la convention au moyen de conventions collectives, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives couvrant différents secteurs d’activités, et d’indiquer comment ces conventions garantissent la promotion du principe de la convention. Elle lui demande également d’indiquer la proportion de la main-d’œuvre couverte par les conventions collectives, ventilée par sexe.
[…]
Contrôle de l’application. La commission croit comprendre qu’un Conseil de coordination sur les problèmes d’égalité de genre a été créé au sein du ministère du Travail et de la Protection sociale, et de l’Inspection publique du travail, afin de suivre les problèmes de discrimination à l’encontre des femmes sur le marché du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations relatives aux activités du Conseil de coordination sur les problèmes d’égalité de genre, qui ont pour but de suivre les cas de discrimination fondée sur le sexe dans le domaine de la rémunération. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations de l’article 102 du Code du travail, dont ont eu à connaître le ministère du Travail et de la Protection sociale ainsi que l’Inspection publique du travail, et d’indiquer si les tribunaux ont rendu des jugements sur des cas concernant le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
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