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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 19) sur l'égalité de traitement (accidents du travail), 1925 - République de Corée (Ratification: 2001)

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Article 1 de la convention. Egalité de traitement des travailleurs migrants. Depuis un certain nombre d’années, la commission fait observer que la législation nationale ne garantit pas l’égalité de traitement entre travailleurs nationaux et travailleurs originaires de pays parties à la convention, et de leurs ayants droit, qui quittent la République de Corée après avoir été victimes d’un accident du travail. Aux termes des articles 57 et 58 de la loi sur l’assurance-réparation des accidents du travail (IACIA), la pension d’invalidité des travailleurs étrangers qui quittent la République de Corée cesse d’être versée et est convertie en une somme forfaitaire alors que les nationaux coréens qui transfèrent leur résidence à l’étranger peuvent continuer de percevoir leur pension d’invalidité. Le gouvernement indique dans son rapport que cette mesure a été adoptée, à la suite d’une modification apportée à l’IACIA, dans la mesure où il est difficile de gérer les changements en termes de droits des bénéficiaires des prestations vivant à l’étranger. La commission demande au gouvernement d’expliquer pourquoi le versement d’indemnités et la gestion des dossiers ne sont pas considérés comme un problème dans le cas des nationaux coréens résidant à l’étranger, mais uniquement lorsqu’il s’agit de ressortissants étrangers. Rappelant que, au titre de l’article 4 de la convention, les Membres qui ratifient la convention s’engagent à se prêter mutuellement assistance en vue de faciliter l’exécution de leurs lois et règlements respectifs en matière de réparation des accidents du travail, la commission invite le gouvernement à faire les efforts voulus pour collaborer avec les administrations de la sécurité sociale des autres pays parties à la convention en vue de conclure les arrangements pratiques nécessaires pour le versement des pensions pour accident du travail aux bénéficiaires qui transfèrent leur résidence dans ces pays.
En outre, la commission fait observer que, conformément à l’IACIA, à la suite de la conversion de la pension en un montant forfaitaire, ce dernier est équivalent à environ quatre années et demie d’annuités régulières, alors que les bonnes pratiques et les normes de l’OIT les plus avancées recommandent que le montant forfaitaire représente l’équivalent en valeur actuarielle du versement périodique correspondant. Appliquer cette formule à l’ensemble des travailleurs étrangers victimes d’accidents du travail indépendamment de leur âge peut, de fait, se solder par des pertes substantielles en comparaison des indemnités qu’un travailleur souffrant d’incapacité recevrait s’il continuait à percevoir les indemnités périodiques régulières. La commission demande donc au gouvernement de prendre des mesures visant à rétablir l’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et étrangers conformément à la convention, en modifiant les articles 57 et 58 de l’IACIA en conséquence.
Contrôle de l’application de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission se félicite de l’indication du gouvernement selon laquelle des efforts sont actuellement entrepris pour améliorer le système de déclaration des accidents du travail et ériger en infraction la non-déclaration intentionnelle de ces accidents par l’employeur. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement sera en mesure de fournir des détails en ce qui concerne ces améliorations et toutes nouvelles dispositions législatives visant à assurer une meilleure application de la législation nationale en matière d’accidents du travail, en particulier lorsque l’employeur n’a pas déclaré l’accident du travail ou a manqué à son obligation de signer et valider la lettre de demande d’indemnisation du travailleur.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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