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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Finlande

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1950)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1974)

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Observation
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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions de gouvernance ratifiées sur l’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un seul commentaire.
La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA) jointes au rapport du gouvernement.
Articles 3, 4, 5 a), 6, 7, 10, 11, 16, 20 et 21 de la convention no 81, et articles 6, 7, 8, 12, 14, 15, 21, 26 et 27 de la convention no 129. Impact de la réforme des services administratifs sur l’organisation et le fonctionnement effectif des services de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de la réforme des services administratifs engagée en 2010-11, qui incluait celle des services de l’inspection du travail. Elle rappelle à cet égard que la SAK, l’AKAVA et la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) avaient exprimé leurs doutes à propos de l’organisation des services de sécurité et de santé au travail (SST) en tant que partie intégrante des administrations publiques régionales, s’interrogeant en particulier sur les garanties d’impartialité du personnel des services d’inspection du travail. La commission prend également note à cet égard des observations de l’AKAVA jointes au rapport présenté par le gouvernement sur l’application de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, dans lesquelles ce syndicat exprimait ses préoccupations à propos de la suppression des inspections compétentes en matière de SST et de la fusion de la direction de la SST au sein des administrations publiques régionales, réforme ayant rendu l’autorité compétente en matière de SST plus difficilement accessible aux simples usagers.
Pour ce qui est de l’impact de la réforme susvisée, la commission note que le gouvernement présente dans son rapport les éléments suivants: i) cette réforme n’a pas affecté les ressources allouées à l’inspection du travail ni le nombre des inspecteurs du travail non plus que celui des inspections; ii) la réaffectation de ces services dans les mêmes bâtiments que ceux des administrations publiques régionales s’est traduite par un abaissement du loyer et a facilité l’utilisation de locaux communs; iii) le Parlement a publié un document expliquant notamment que l’indépendance des inspections continue d’être assurée, mais qu’il semble y avoir parmi le personnel de l’inspection du travail une attitude négative quant aux effets de la réforme. La commission note à cet égard que le ministère des Finances a créé un groupe de travail pour identifier les raisons à l’origine de ce mécontentement et trouver des solutions. Elle note également que le gouvernement se réfère au rapport d’évaluation du système finlandais d’inspection du travail établi par le Comité des hauts responsables de l’inspection du travail (SLIC) (rapport joint à celui du gouvernement et désigné ci-après «rapport du SLIC»). Si le gouvernement met l’accent sur le fait que ce rapport constate que la nouvelle structure organique est un système efficace et qu’elle est conforme aux principes du SLIC, la commission note que, dans leurs observations conjointes, la SAK et l’AKAVA font ressortir certes des points positifs, mais aussi des domaines appelant des améliorations. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour faire suite aux conclusions du groupe de travail constitué par le ministère des Finances dès lors que celles-ci ont un impact sur l’organisation et le fonctionnement des services d’inspection du travail.
La commission avait noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, le nouveau système «Vera» de traitement informatisé des données a été partiellement déployé, mais que ce système devrait accroître l’efficacité des services d’inspection grâce à une meilleure gestion du temps. La commission note à cet égard que le gouvernement indique que le déploiement intégral de ce système a été légèrement retardé, mais que, dès que ce système sera pleinement en service, des données concernant les résultats de la mise en œuvre de ce système seront disponibles. La commission note également que, selon les observations faites par la SAK et l’AKAVA, ce système «Vera» pâtit d’un certain nombre de faiblesses, comme constaté par le groupe de l’évaluation du SLIC, notamment d’un manque d’uniformité dans ses modes opératoires et de procédures exigeantes en temps.
La commission note que l’équipe d’évaluation a déclaré que le système «Vera» est un système très complet pour les fonctions de déclaration, tenue des registres et collecte d’informations et qu’elle a recommandé que, pour améliorer l’efficacité des inspecteurs du travail dans leurs tâches, le système «Vera» devrait également contenir des informations relatives aux inspections précédentes. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement et les résultats du nouveau système «Vera» de traitement informatisé de données, de même que sur toute suite donnée aux recommandations contenues dans le rapport du SLIC.
Article 3, paragraphe 1 b), articles 9 et 14 de la convention no 81, et article 6, paragraphe 1 b), et articles 11 et 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission avait déclaré précédemment que la SAK, l’AKAVA et la STTK avaient exprimé leurs préoccupations à propos d’omissions de déclaration de cas présumés de maladie professionnelle et d’accident du travail et, par suite, des doutes quant à la fiabilité des statistiques correspondantes. Le gouvernement avait indiqué pour sa part que le système de déclaration des accidents du travail et cas de maladie professionnelle fonctionne relativement bien dans la pratique et que des mesures de sensibilisation avaient été prises pour renforcer son efficacité.
La commission note à ce propos que le gouvernement, répondant à sa précédente demande, décrit le système de déclaration et d’enregistrement des cas graves d’accident du travail à issue fatale (obligation de déclaration par l’employeur) et de maladie professionnelle (obligation de déclaration par les médecins). Elle note cependant que le gouvernement ne décrit pas la procédure de déclaration des accidents du travail qui ne sont pas classés comme graves ou à issue fatale. Elle note en outre que le gouvernement déclare que des mesures de sensibilisation ont été entreprises auprès des employeurs quant à leur obligation de déclaration et qu’un nouveau formulaire de déclaration des cas de maladie professionnelle a été communiqué aux médecins. S’agissant des activités de sensibilisation sur les cas typiques de maladie professionnelle dans l’agriculture, le gouvernement indique également que, lors des visites d’inspection dans les exploitations agricoles, une information est assurée auprès des employeurs et des travailleurs à propos des maladies professionnelles les plus courantes, comme les allergies respiratoires, les maladies de peau, les traumatismes imputables au bruit et les lésions dues aux mouvements répétitifs. La commission prie le gouvernement de décrire la procédure de déclaration des accidents du travail qui n’ont ni caractère de gravité ni issue fatale et de préciser les obligations de l’employeur en cas de suspicion de maladie professionnelle. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour améliorer le système de déclaration et d’enregistrement des accidents du travail et cas de maladie professionnelle.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services d’inspection, d’une part, et d’autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d’autre part. La commission note que la SAK et l’AKAVA se réfèrent aux conclusions du rapport du SLIC faisant état d’une coopération insuffisante entre les services de l’inspection du travail et les prestataires de soins de santé au travail. Ces syndicats rappellent que, selon les conclusions de ce rapport, une coopération efficace entre ces services contribuerait à une meilleure adhésion aux règles applicables en matière de SST. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir la coopération entre les services d’inspection du travail et les prestataires de soins de santé au travail.
Articles 10, 15 c) et 16 de la convention no 81, et articles 14, 20 c) et 21 de la convention no 129. Couverture des lieux de travail par l’inspection du travail et confidentialité des plaintes. La commission avait noté précédemment que le gouvernement confirmait certaines déclarations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK selon lesquelles moins de 10 pour cent de l’ensemble des lieux de travail font l’objet d’une inspection annuelle et qu’un certain nombre d’inspections sont effectuées par correspondance, c’est-à-dire sans intervention sur les lieux de travail. Elle avait noté que si, selon le gouvernement, les raisons exactes de la diminution du nombre des inspections consécutives à des plaintes restaient à éclaircir, en 2012, le nombre des inspections supplémentaires effectuées suite à une plainte avait été de 500.
A cet égard, la commission note que d’après les conclusions du rapport du SLIC: i) même si le nombre des inspections effectuées chaque année reste faible, on constate néanmoins une évolution positive (l’objectif fondamental de 2012 à 2015 ayant été une augmentation du nombre des inspections sans incidence négative sur leur qualité); ii) l’équilibre entre visites d’inspection annoncées et visites non annoncées est un sujet de préoccupation tant pour les employeurs que pour les travailleurs, étant donné que les premières sont la règle et que les secondes sont l’exception; iii) il est rare que des inspections en matière de SST soient menées dans les microentreprises (lesquelles occupent une grande partie de la main-d'œuvre). Le gouvernement indique également dans son rapport relatif à l’application de la convention no 155 que le nombre des inspecteurs du travail et celui des lieux de travail couverts par des inspections a augmenté de 2010 à 2013. La commission prend également note des recommandations formulées dans le rapport: i) il faudrait prévoir un nombre suffisant de visites de routine mais aussi de visites non annoncées (qui ne soient pas consécutives à une plainte), de manière à garantir la confidentialité de la source lorsqu’une inspection est consécutive à une plainte; et ii) il faudrait assurer un contrôle effectif du respect des dispositions légales, y compris dans les microentreprises. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que, conformément aux articles 10 et 16 de la convention no 81, et aux articles 14 et 21 de la convention no 129, le nombre et la fréquence des inspections du travail soient suffisants pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes sur tous les lieux de travail, y compris dans les microentreprises. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les suites faites aux recommandations contenues dans le rapport du SLIC.

Questions concernant spécifiquement l’inspection du travail dans l’agriculture

Article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention no 129. Activités de contrôle de l’application et de prévention en matière de SST dans l’agriculture. La commission avait pris note des indications données par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles les plans d’action destinés aux cinq divisions SST des agences de l’administration publique régionale comprennent «une campagne de contrôle de la production primaire pour 2012-13 dans l’agriculture et la foresterie», qui était ciblée sur l’économie parallèle et qui doit viser à assurer des conditions et des méthodes de travail saines et sûres et être axée notamment sur la sécurité des machines et des installations et sur la vigilance des services de SST dans les entreprises. La commission croit comprendre, d’après les informations fournies par le gouvernement, qu’environ 4,4 pour cent de toutes les inspections de lieux de travail ayant eu lieu en 2013 et 2014 ont porté sur le secteur agricole, mais qu’il n’est pas possible de fournir des informations sur la campagne précitée, du fait que la coordination entre les divisions SST des agences de l’administration publique régionale n’a débuté qu’en 2014. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande relative aux activités de prévention menées par l’inspection du travail (activités de conseil menées à l’occasion des inspections) ou d’autres acteurs intervenant dans le secteur agricole, comme l’Institut finlandais de sécurité et santé au travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des campagnes d’inspection menées dans le secteur agricole (notamment sur les infractions constatées, les dispositions légales enfreintes, les procédures engagées, les réparations ordonnées et les sanctions infligées), de même que sur l’impact de telles campagnes sur les conditions de travail et sur la protection des travailleurs dans l’agriculture, et enfin des informations sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs découverts en situation irrégulière ont pu obtenir toutes les prestations qui leur étaient dues.
Article 9 de la convention no 129. Qualifications et formation des inspecteurs du travail dans l’agriculture. La commission avait prié le gouvernement de donner des informations sur les moyens par lesquels il est assuré que les inspecteurs du travail ont acquis les qualifications et les connaissances techniques requises pour assurer convenablement leurs fonctions dans le secteur agricole, notamment compte tenu du fait qu’il était question que les deux inspecteurs spécialisés dans l’agriculture qui sont attachés à chacun des cinq services de SST des agences de l’administration publique régionale ne devaient pas être remplacés à leur départ en retraite par des inspecteurs ayant des compétences spécialisées dans le secteur. La commission prend note à cet égard des informations communiquées par le gouvernement sur la formation dispensée en 2013 à un groupe de 16 inspecteurs du travail sur les principaux risques et dangers dans l’agriculture (notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles dans l’agriculture, l’exposition à des agents physiques, biologiques et chimiques, les opérations phytosanitaires, les équipements individuels de protection et enfin la sécurité des machines). La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la formation professionnelle dispensée aux inspecteurs du travail dans des domaines relevant plus particulièrement de l’agriculture.
Articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et communication au BIT de rapports annuels contenant des informations sur les activités des services d’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note que le gouvernement réitère qu’il n’est pas possible d’inclure des statistiques ventilées par secteur dans les rapports annuels de l’administration de la SST. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que des statistiques sur les activités des services d’inspection dans l’agriculture soient publiées de manière séparée ou dans le cadre du rapport annuel de l’administration de la SST, comme prévu à l’article 26 de la convention no 129, et que ces statistiques fournissent les informations requises sous les alinéas a) à g) de l’article 27.
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