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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981 - Suède (Ratification: 1982)

Autre commentaire sur C156

Observation
  1. 2007
Demande directe
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2012
  4. 2007
  5. 2000
  6. 1991

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Article 4 b) de la convention. Sécurité sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des programmes de sécurité sociale et des prestations en la matière qui améliorent les possibilités offertes aux salariés pour concilier travail et responsabilités familiales, ainsi que sur l’application pratique de ces mesures, y compris la «prime pour l’égalité de genre». La commission note, selon l’indication du gouvernement dans son rapport, que la «prime pour l’égalité de genre» prendra fin le 1er janvier 2017, car elle n’a pas produit les résultats escomptés. La commission note également que, selon l’Agence d’assurance sociale suédoise, en 2014, 50,2 pour cent des bénéficiaires de la «prime pour l’égalité de genre» étaient des femmes. En outre, la commission note que le gouvernement indique que le nombre de jours de prestations parentales auxquels a droit chaque parent a été porté de 60 à 90 jours, et qu’un nouveau seuil minimal donnant droit aux prestations parentales a été fixé le 1er janvier 2016. Selon l’Agence d’assurance sociale suédoise, 75 pour cent des bénéficiaires des prestations parentales étaient des femmes. La commission note, à cet égard, que la proportion des jours de prestations parentales pris par les hommes a augmenté (les hommes ont pris 12 pour cent du nombre de jours total en 2000 alors qu’en 2014 ce taux est passé à 25 pour cent), ce qui dépend en partie du nombre de jours pris par les femmes. La commission note également que les femmes ont perçu en moyenne des prestations journalières plus faibles que les hommes. Enfin, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que plusieurs prestations de sécurité sociale ont augmenté, notamment l’allocation logement pour les familles ayant des enfants et l’allocation d’entretien. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’évolution des programmes de sécurité sociale et des prestations qui amélioreraient les possibilités offertes aux salariés pour concilier travail et responsabilités familiales, y compris des informations statistiques sur l’application pratique de ces mesures. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles la «prime pour l’égalité de genre» n’a pas produit les résultats escomptés et a été interrompue. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer dans quelle mesure l’allocation logement pour les familles ayant des enfants et l’allocation d’entretien ont bénéficié aux travailleurs ayant des responsabilités familiales.
Article 5 a). Garderies et services de soins aux enfants. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que l’allocation pour soins aux enfants versée par les municipalités aux parents ayant des enfants entre 1 et 3 ans, et qui choisissaient de s’occuper eux-mêmes de leurs enfants plutôt que de recourir à la garderie municipale, a été interrompue. La commission demande au gouvernement d’indiquer les raisons pour lesquelles l’allocation pour garde d’enfants a été interrompue.
Article 6. Information et éducation. Le gouvernement indique que l’Agence d’assurance sociale suédoise est chargée de fournir des informations aux personnes concernées sur l’assurance sociale et les prestations et rémunérations. La commission note également que, selon le règlement de cette agence, pour l’année 2016, l’objectif était, entre autres, d’encourager les hommes et les femmes à prendre le même nombre de jours de prestations parentales et de prestations parentales temporaires.
Article 11. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que, selon le rapport du Parlement européen «Politique pour l’égalité des sexes en Suède» de 2015, les prestations parentales supplémentaires versées par l’employeur en vertu des conventions collectives sont particulièrement importantes pour un grand nombre de salariés, étant donné le «plafond» de gains du régime de prestations de sécurité sociale. La commission demande au gouvernement d’indiquer si ces mesures, adoptées dans le cadre des conventions collectives, s’appliquent tant aux travailleurs qu’aux travailleuses ayant des responsabilités familiales, et de communiquer des informations sur le nombre d’hommes et de femmes qui ont perçu des prestations parentales supplémentaires.
Application dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la nature et le résultat des plaintes présentées à l’Ombudsman pour l’égalité, ainsi que des informations sur le nombre, la nature et le résultat de ces affaires. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que neuf jugements ont prononcé l’interdiction de la discrimination à l’égard des travailleurs ayant des responsabilités familiales, et que l’Ombudsman pour l’égalité était partie civile dans ces affaires. Le gouvernement indique également que le tribunal du travail n’a pas eu à connaître d’affaires ayant trait aux principes de la convention. La commission demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la nature et le résultat des plaintes présentées à l’Ombusdman pour l’égalité, y compris concernant les plaintes pour traitement inéquitable ou licenciement en raison des responsabilités familiales. Elle demande aussi au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les recours qui auraient été déposés devant le tribunal du travail, notamment par l’Ombudsman pour l’égalité, ainsi que des informations sur le nombre, la nature et le résultat de ces recours.
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