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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République dominicaine (Ratification: 1956)

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Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) de 2013 alléguant des actes de violence et des menaces contre des dirigeants syndicaux. A cet égard, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que le ministère du Travail effectue des inspections du travail et s’emploie à promouvoir le dialogue et la médiation, et protège ainsi effectivement les droits de la liberté syndicale et d’association. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des enquêtes ont été conduites relativement aux allégations d’actes de violence et de menaces, et de communiquer les résultats de ces enquêtes, ainsi que les mesures prises à cet égard. La commission prend également note des observations de la CSI reçues le 1er septembre 2016 qui concernent des questions législatives traitées dans la présente observation, ainsi que des allégations d’intimidation, d’arrestations et de licenciements de syndicalistes et de dirigeants syndicaux. A cet égard, la commission note, selon l’indication du gouvernement, que les faits mentionnés par la CSI seront examinés lors de la table ronde chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, que mentionne la commission dans la présente observation. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires concernant ces allégations. La commission prend également note des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) reçues le 19 septembre 2016, qui concernent des questions législatives traitées dans la présente observation, ainsi que des difficultés pratiques pour obtenir la personnalité juridique des organisations syndicales. La commission prie le gouvernement de formuler ses commentaires concernant ce dernier point.
La commission prend note des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues le 1er septembre 2016.
La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives suivantes qui ne sont pas conformes aux articles 2, 3 et 5 de la convention:
  • -l’article 84, paragraphe 1, du règlement d’application de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative (décret no 523-09), qui oblige les agents publics à recueillir l’adhésion d’au moins 40 pour cent des agents de l’organisme concerné ayant le droit de s’organiser afin de constituer des organisations;
  • -l’article 407, paragraphe 3, du Code du travail, qui exige de recueillir 51 pour cent des voix des travailleurs de l’entreprise pour déclarer la grève;
  • -l’article 383 du Code du travail, qui exige des fédérations de recueillir les voix des deux tiers de leurs membres pour pouvoir constituer des confédérations.
La commission note, selon le rapport du gouvernement, que la Commission pour la révision et l’actualisation du Code du travail, créée en 2013, en est encore au stade de consultation et de discussion concernant les modifications proposées par la présente commission. Le gouvernement indique également que les modifications proposées ont fait l’objet de discussions au Conseil consultatif du travail, lesquelles ont débouché, le 1er juillet 2016, sur la signature d’un accord tripartite pour la création d’une table ronde chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, avec pour principal objectif de garantir le respect des normes internationales du travail. La commission se félicite de la conclusion de cet accord tripartite et note que le règlement de cette table ronde est en cours d’élaboration, avec l’assistance technique du BIT, et que celle-ci se réunira au moins une fois tous les trois mois pour débattre des observations formulées par la présente commission, analyser le respect des conventions ratifiées et en débattre et élaborer les rapports devant être présentés aux organes de contrôle de l’OIT. Tout en accueillant favorablement l’accord tripartite conclu en juillet 2016, la commission espère que, dans le cadre des débats qui auront lieu à la table ronde chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, les commentaires de la présente commission seront pris en considération, y compris ceux ayant trait à la loi sur la fonction publique et à la carrière administrative ainsi qu’au Code du travail, et que des mesures concrètes seront prises pour mettre la législation et la pratique en pleine conformité avec la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
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