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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Chili (Ratification: 2008)

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Demande directe
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La commission prend note des rapports du gouvernement reçus en septembre 2015, février 2016 et septembre 2016. La commission prend également note des observations présentées en septembre 2016 par l’Interprofessionnelle – Région de l’Araucanía (MGA) ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 8 novembre 2016. La MGA fait état de la judiciarisation des conflits relatifs aux processus de consultation des peuples indigènes, d’où des retards dans l’exécution de projets ou leur paralysie. La MGA estime aussi que l’application directe de certaines dispositions de la convention qui ne sont pas d’application directe par des organes judiciaires ou administratifs, lesquels interprètent la convention de manière extensive, crée une insécurité juridique et affecte l’état de droit. Le gouvernement indique que le principe de la séparation des pouvoirs interdit toute ingérence entre les différents pouvoirs de l’Etat, si bien que le pouvoir exécutif ne peut pas interférer dans les décisions du pouvoir judiciaire. Rappelant que le Chili est partie à la Convention de Vienne sur le droit des traités, le gouvernement précise que les différents tribunaux ont invoqué diverses dispositions de la convention no 169 dans certaines décisions qu’ils ont prises, en particulier des dispositions d’ordre programmatique, principalement pour forger leur conviction et leur interprétation.
Article 1 de la convention. Auto-identification. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les communautés huilliche et pehuenche, et de l’indication selon laquelle tous les peuples indigènes qui existent encore dans le pays sont reconnus en tant que tels, sans aucune distinction. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer les mesures spécifiques prises pour que les peuples changa, chono, huilliche et pehuenche bénéficient de la protection garantie par la convention.
Articles 2 et 33. Action coordonnée et systématique développée avec la participation des peuples indigènes. La commission note que, dans le cadre du processus constitutionnel mené en vue de l’élaboration d’une nouvelle Constitution, un processus participatif est en cours. Ainsi, il y a eu des rencontres participatives avec les membres des neuf peuples indigènes et leurs institutions représentatives au cours du second semestre de 2016. Ce processus aboutira à l’élaboration d’un statut constitutionnel indigène qui tiendra compte des revendications et des propositions des peuples indigènes. Une fois élaboré le projet de Constitution, les dispositions susceptibles de toucher directement les peuples indigènes seront soumises à une consultation indigène. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’état d’avancement du processus participatif constitutionnel indigène.
Article 3. Droits de l’homme et libertés fondamentales. En ce qui concerne les mesures prises pour éviter d’utiliser la force ou la coercition en violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des peuples indigènes, la commission note que le gouvernement indique qu’il s’est engagé à ne pas appliquer la loi antiterroriste à des membres des peuples indigènes pour des actes de revendication sociale. De plus, un projet de loi a été présenté pour adapter la législation sur les délits terroristes aux normes internationales relatives aux droits de l’homme. La commission prend note aussi des informations fournies sur les activités de formation aux droits de l’homme que mènent à bien les carabiniers et les services d’enquête de la police du Chili. La commission encourage le gouvernement à poursuivre sur cette voie et le prie de communiquer des informations sur toute plainte pour abus et actes de violence commis par les forces de l’ordre à l’encontre des peuples indigènes.
Articles 25, 26, 27 et 28. Santé et éducation. La commission prend note des informations fournies au sujet de différentes initiatives visant par exemple à renforcer la participation indigène dans le domaine de la santé ou à intégrer l’approche culturelle dans l’ensemble des programmes de santé. Le ministère de la Santé mène également un processus de participation et de consultation des peuples indigènes sur le projet de règlement établissant le droit des personnes appartenant à des peuples indigènes à recevoir des soins de santé qui tiennent compte de la dimension culturelle. Au sujet des politiques ayant trait à l’éducation, la commission note que le gouvernement continue à prendre des mesures pour préserver et faire revivre les langues des peuples indigènes dans le cadre du Programme d’éducation interculturelle bilingue (PEIB). Le gouvernement indique qu’en 2015 les ressources que le ministère de l’Education consacre aux langues et à la culture indigènes se sont accrues de 44 pour cent, ce qui permettra de recruter 782 éducateurs traditionnels, d’élaborer du matériel pédagogique et de dispenser une formation initiale aux enseignants dans le domaine interculturel bilingue, entre autres. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des dispositions de la convention qui portent sur la santé (article 25) et l’éducation (articles 26 et 27). Prière également de fournir des indications sur la manière dont des progrès ont été accomplis dans l’application des autres dispositions des parties V et VI.
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