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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Guinée (Ratification: 1959)

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La commission prend note des observations à caractère général reçues le 1er septembre 2015 de l’Organisation internationale des employeurs (OIE).
La commission prend note du nouveau Code du travail (loi no L/2014/072/CNT du 10 janvier 2014).
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de prendre des mesures pour mettre en place un organisme indépendant ayant la confiance des parties, afin de résoudre rapidement tout désaccord entre les parties concernant la détermination du service minimum dans les services de transport et des communications. La commission note que, dans son rapport de 2015, le gouvernement indique qu’un forum national a validé les travaux d’un comité d’initiative tripartite ayant élaboré une Charte nationale du dialogue social, un règlement intérieur et un cadre de concertation de dialogue social. Pour le gouvernement, ce cadre de concertation qui bénéficie de la confiance des parties pourrait avoir comme attribution de prévenir et de résoudre des conflits, notamment ceux relatifs à la détermination des services minima en cas de désaccord entre les parties. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la détermination des services minima lors de conflits collectifs par le cadre de concertation de dialogue social, et en particulier d’indiquer les services minima déterminés dans les services de transport et les communications où des difficultés avaient été précédemment signalées.
La commission note qu’en cas d’échec de la conciliation précédant une grève, en vertu de l’article 431.5 du Code du travail, les salariés ont le droit de cesser complètement le travail sous réserve d’assurer les mesures de sécurité indispensables et un service minimum. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que le maintien de services minima en cas de grève ne devrait être possible que dans certaines situations, à savoir: i) dans les services dont l’interruption risquerait de mettre en danger la vie, la sécurité ou la santé de la personne dans une partie ou dans l’ensemble de la population (soit les services essentiels «au sens strict du terme»); ii) dans les services qui ne sont pas essentiels au sens strict du terme, mais où les grèves d’une certaine ampleur et durée pourraient provoquer une crise aiguë menaçant les conditions normales d’existence de la population; ou iii) dans les services publics d’importance primordiale (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 136). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 431.5 du Code du travail afin de limiter les possibilités de mettre en place un service minimum aux situations rappelées ci-dessus, et de faire état de tout progrès dans ce sens.
La commission note que, en vertu des articles 433.1 et 434.4 du Code du travail lus conjointement, le recours à l’arbitrage peut s’avérer obligatoire dans les cas suivants : i) il concerne un conflit de nature à compromettre le déroulement normal de l’économie nationale ; ii) il concerne une grève dans les services dont l’interruption peut mettre en danger la vie, la sécurité et la santé des personnes; et iii) il porte sur une période de crise nationale aiguë. A cet égard, la commission rappelle que le recours obligatoire à l’arbitrage, pour mettre fin à un conflit collectif du travail et à une grève, n’est acceptable que lorsque la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire: i) dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ii) de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme; ou iii) dans des situations de crise nationale ou locale aiguë mais pour une durée limitée et dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation uniquement (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 153). De plus, la commission observe que la possibilité, en vertu de l’article 434.4 du Code du travail, de rendre exécutoire une sentence arbitrale malgré l’opposition formée par l’une des parties dans les délais prévus par la loi revient à reconnaître à l’autorité publique la prérogative de mettre fin à une grève ou à un lock-out à la place de la plus haute instance judiciaire, ce qui selon la commission n’est pas compatible avec la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 434.4 du Code du travail dans le sens indiqué, et de faire état de tout progrès à cet égard.
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