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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ukraine (Ratification: 1956)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues les 1er septembre 2014, 1er septembre 2015 et 1er septembre 2016, ainsi que des observations de la Fédération des syndicats d’Ukraine, reçues le 1er septembre 2015, et des réponses du gouvernement à ce sujet. La commission prend note aussi des observations à caractère général de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) reçues les 1er septembre et 27 novembre 2013, et le 1er septembre 2015. La commission prend note également des observations de la Fédération des employeurs d’Ukraine (FEU) reçues le 1er septembre 2015 et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir aux juges le droit de constituer des organisations de leur choix afin que ces organisations promeuvent et défendent les intérêts de leurs membres. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 127 de la Constitution, les juges professionnels ne peuvent pas devenir membres de syndicats. Afin de remédier à cette situation et de garantir le droit d’organisation des juges, le ministère de la Politique sociale s’est adressé au Président du pays le 17 novembre 2014, ainsi qu’à la Verkhovna Rada le 15 juin 2015, pour leur demander de prendre en compte les observations de la commission et de lever la restriction prévue par la Constitution. La commission note que, selon le gouvernement, l’administration présidentielle a adressé pour examen une proposition aux membres du groupe de travail de la Commission constitutionnelle sur la justice et sur les institutions dans ce domaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution à cet égard.
Droit de constituer des organisations sans autorisation préalable. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement de modifier l’article 87 du Code civil aux termes duquel une organisation acquiert ses droits de personne morale dès son enregistrement, ceci afin d’éliminer la contradiction avec l’article 16 de la loi sur les syndicats, qui dispose qu’un syndicat acquiert les droits afférents à la personnalité juridique au moment où ses statuts sont approuvés et où une autorité habilitante confirme le statut d’un syndicat et n’a plus le pouvoir discrétionnaire de refuser de le légaliser. La commission note que, selon le gouvernement, étant donné que l’article 16 de la loi sur les syndicats est clairement énoncé, et compte tenu du fait qu’une autorité d’enregistrement ne peut pas refuser l’enregistrement d’un syndicat, l’enregistrement n’est pas l’acte légal en vertu duquel un syndicat acquiert une capacité légale active; c’est l’adoption par le syndicat de ses statuts qui est considérée comme cet acte légal. La commission prend note aussi de l’entrée en vigueur en 2016 de la loi sur l’enregistrement public des entités légales, des entrepreneurs et des entités publiques. Conformément à l’article 3(2) de cette loi, des dispositions en vue de l’enregistrement public peuvent être prévues par d’autres lois. Le gouvernement indique que c’est le cas des syndicats qui sont enregistrés en application de l’article 16 de la loi sur les syndicats.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action librement. La commission avait prié précédemment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 19 de la loi sur la procédure de règlement des conflits du travail, qui prévoit que la décision d’appeler à la grève doit être approuvée par la majorité des travailleurs ou par les deux tiers des délégués à une conférence. La commission avait fait bon accueil à l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail abaisserait ce critère pour le fixer à la majorité des travailleurs (délégués) présents à la réunion (conférence). La commission note que, selon le gouvernement, la dernière version du projet de Code du travail ne contient pas de dispositions portant sur la manière dont les décisions de déclarer une grève sont prises, et dont les grèves sont effectuées. Tout en exprimant l’espoir que le Code du travail sera adopté prochainement, et tout en encourageant le gouvernement à poursuivre sa coopération à ce sujet avec le Bureau, la commission prie le gouvernement de préciser quelles dispositions juridiques régiront l’exercice du droit de grève lorsque le Code du travail aura été adopté.
La commission avait prié précédemment le gouvernement d’indiquer les catégories de fonctionnaires dont le droit de grève est restreint ou interdit. La commission prend note de l’entrée en vigueur de la nouvelle loi sur la fonction publique. La commission croit comprendre que, en vertu de l’article 6.2 de cette loi, il y a trois catégories de fonctionnaires; les catégories A et B semblent être celles des fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat, tandis que la catégorie V comprend «tous les autres fonctionnaires». De plus, en application de l’article 10.5 de cette loi, l’exercice du droit de grève est interdit aux fonctionnaires. Rappelant que le droit de grève dans la fonction publique peut être restreint, voire interdit, seulement pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples concrets de fonctionnaires relevant de la catégorie V.
La commission prend note de l’information générale fournie par le gouvernement sur l’application de l’article 293 du Code pénal en vertu duquel les actions de groupes organisés qui troublent gravement l’ordre public ou qui perturbent considérablement les activités des transports publics, d’une entreprise, d’une institution ou d’une organisation, ainsi que la participation active à ces actions, sont passibles d’une amende d’un montant pouvant atteindre 50 salaires minimums mensuels, ou d’une peine d’emprisonnement allant jusqu’à six mois. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’informations à ce sujet et, en particulier, sur l’application dans la pratique de cet article en ce qui concerne les actions revendicatives.
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