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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Serbie (Ratification: 2013)

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Demande directe
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006). Elle note en outre que le gouvernement avait auparavant ratifié 11 conventions sur le travail maritime qui ont toutes été dénoncées à la suite de l’entrée en vigueur de la convention pour la Serbie. Après un premier examen des informations et documents en sa possession, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants. Au besoin, la commission pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Questions générales relatives à l’application. Mesures donnant effet à la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle 2 367 marins serbes travaillent à bord de navires battant pavillon d’autres pays, que la Serbie est un pays enclavé et qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de navire battant pavillon serbe. Elle prend note des modifications de la loi sur la navigation maritime et de l’élaboration de plusieurs textes donnant effet à la MLC, 2006, notamment la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I. En outre, la commission note que le gouvernement indique que, afin de donner pleinement effet à la convention, devraient prochainement être adoptés des règlements techniques pour la certification des navires et des instructions du ministre de la Construction, du Transport et des Infrastructures sur le respect des règles, normes et directives des titres 2, 3 et 4 de la convention. La commission prie le gouvernement de faire rapport sur tout fait nouveau survenu dans le secteur maritime qui aurait une incidence sur l’application des critères de la convention relatifs à l’Etat du pavillon et elle espère que les règlements techniques et des instructions seront adoptés dans un avenir proche. Elle prie le gouvernement d’en fournir copie lorsqu’ils auront été adoptés.
Consultations. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune organisation de gens de mer ou d’armateurs en activité dans le pays. Elle rappelle que, aux termes de l’article VII de la convention, les dérogations, exemptions et autres applications souples pour lesquelles la convention impose la consultation d’organisations d’armateurs et de gens de mer ne peuvent être décidées par un Membre, en l’absence de telles organisations, qu’après consultation avec la Commission tripartite spéciale instituée conformément à l’article XIII de la convention. La commission prie le gouvernement d’appliquer la disposition prévue à l’article VII de la convention jusqu’à ce que des organisations de gens de mer et d’armateurs soient créées dans le pays.
Norme A1.1, paragraphe 4, de la convention. Travail dangereux. La commission prend note de l’article 57, paragraphe 1, de la loi sur la navigation maritime, qui interdit l’emploi à bord de personnes de moins de 18 ans lorsque le travail est susceptible de mettre leur santé ou leur vie en danger, conformément aux normes internationales pertinentes. Elle note aussi que le gouvernement indique que les types de travaux considérés comme pouvant mettre en danger la santé et la sécurité des gens de mer de moins de 18 ans seront définis dans des règlements techniques pour la certification des navires, dont l’adoption était prévue pour le premier trimestre de 2016. La commission espère que les règlements techniques seront adoptés dans un avenir proche, conformément à la norme 1.1, paragraphe 4, et prie le gouvernement d’en communiquer une copie lorsqu’ils auront été adoptés.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Règle 5.3 et le code. Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre. Article V, paragraphe 5. La commission note que l’article 67ž de la loi sur la navigation maritime prévoit que le médiateur ne peut prendre d’initiative pour empêcher des gens de mer d’obtenir un emploi. La commission rappelle que la norme A1.4, paragraphe 5 a), dispose que tout Membre doit interdire aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à cette disposition de la convention. En outre, la commission note que le paragraphe 2 de l’article 1 du Règlement sur la procédure et la méthode d’approbation de la conduite des services de médiation dans l’emploi prévoit qu’une police d’assurance couvrant la responsabilité professionnelle pour des pertes financières auxquelles le marin s’expose du fait d’une omission dans l’intervention des médiateurs doit être remise en même temps que la demande écrite de délivrance de l’approbation de l’agence. La commission rappelle que la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), de la convention impose la mise en place d’un système de protection, sous la forme d’une assurance ou d’une mesure équivalente appropriée, pour indemniser les gens de mer ayant subi des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur en vertu du contrat d’engagement maritime n’a pas rempli ses obligations à leur égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à propos de l’obligation prévue à la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), de la convention s’agissant de la protection en cas de défaillance d’un armateur qui ne remplit pas ses obligations envers le marin.
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la convention sont mises en œuvre par le Code du travail. Elle note que certaines dispositions de ce code ne sont pas conformes aux prescriptions de cette règle. Toutefois, avant de soulever ces questions, la commission souhaiterait avoir des éclaircissements sur le champ d’application du Code du travail. Elle note à ce propos que le paragraphe 1 de l’article 2 du Code du travail prévoit que toutes ses dispositions s’appliquent à tous les employés qui travaillent sur le territoire de la République de Serbie pour une personne morale ou physique (l’employeur) nationale ou étrangère, ainsi qu’à tous les salariés envoyés travailler à l’étranger par leur employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur la question de savoir si le Code du travail s’applique ou non aux marins serbes et étrangers domiciliés en Serbie et engagés sur des navires ne battant pas pavillon serbe.
La commission note que l’exemple de formulaire standard pour l’engagement d’un marin transmis par le gouvernement n’inclut pas la signature de l’armateur, prescrite par la norme A2.1, paragraphe 1, de la convention; il ne contient pas non plus les éléments suivants mentionnés dans la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention: b) le nom de l’armateur; g) le terme du contrat et les conditions de sa cessation; h) les prestations en matière de protection de la santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur; et i) le droit du marin à un rapatriement. A cet égard, la commission observe que, bien que la convention n’arrête pas de format standard pour le contrat d’emploi des gens de mer, celui-ci doit comporter les éléments mentionnés dans la norme A2.1, paragraphe 4, de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de revoir le formulaire standard de contrat d’emploi des gens de mer afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Services de virements. La commission rappelle que la norme A2.2, paragraphe 5, de la convention dispose que les services de virements, qui permettent aux gens de mer de demander que la totalité ou une partie de leur salaire soit versée à leurs familles, personnes à charge ou ayants droit, doivent être facturés à un montant raisonnable et que le taux de change appliqué doit, conformément à la législation nationale, correspondre au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne pas être défavorable au marin. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe aucune disposition à ce sujet. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures qu’il a adoptées pour donner effet à cette disposition de la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3. Durée du travail ou du repos. La commission note l’existence de régimes à la fois de durée minimale du repos et de durée maximale du travail. Elle rappelle que la norme A2.3, paragraphe 2, de la convention impose aux Membres de fixer soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée. La première formule est plus favorable aux gens de mer que la seconde. Notant que la norme A2.3, paragraphe 2, ne peut être interprétée comme donnant à l’armateur ou au capitaine toute liberté de choix pour son application, la commission prie le gouvernement de s’assurer que le régime choisi (basé sur le nombre maximal d’heures de travail, ou sur le nombre minimal d’heures de repos) est déterminé.
En outre, la commission note que, bien que la DCTM prescrive 77 heures de repos hebdomadaire minimum, selon l’article 56 de la loi sur la navigation maritime, la durée minimum du repos hebdomadaire est de 72 heures. La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 5 b) ii), de la convention prescrit un repos minimal de 77 heures par semaine. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la législation pertinente en conformité avec cette disposition de la convention.
Règle 2.5. Droit au rapatriement. La commission note que les paragraphes 1 et 2 de l’article 89 de la loi sur la navigation maritime, qui prévoient différentes situations dans lesquelles les gens de mer ont le droit d’être rapatriés, ne couvrent pas tous les cas où la convention prévoit ce droit, en particulier ceux mentionnés à la norme A2.5, paragraphe 1 a) et b) ii). De plus, s’agissant de la durée maximum du service à bord d’un navire, la commission note que le paragraphe 3 de l’article 89, qui dispose que «la durée de service à bord au terme de laquelle le marin a droit à être rapatrié est fixée par le contrat d’emploi, mais ne peut être inférieure à douze mois», est incompatible avec la norme A2.5, paragraphe 2 b), de la convention qui prévoit que ces périodes d’embarquement doivent être inférieures à douze mois. En outre, concernant le paragraphe 1 de la loi sur la navigation maritime qui prévoit que, si un marin débarque dans un autre port que le port d’embarquement, l’armateur doit assurer le retour vers le port d’embarquement et, si le contrat d’emploi le précise, assurer le retour vers le lieu de résidence permanente ou temporaire, la commission attire l’attention du gouvernement sur le principe directeur B2.5.1, paragraphes 6 et 7, qui stipule que le marin doit avoir le droit de choisir le lieu vers lequel il doit être rapatrié parmi les destinations prescrites, lesquelles incluent le lieu où le marin a accepté de s’engager, le lieu stipulé par la convention collective, le pays de résidence du marin ou tout autre lieu convenu entre les parties au moment de l’engagement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment en révisant les dispositions correspondantes de la loi sur la navigation maritime, afin d’assurer la conformité avec la règle 2.5 et les dispositions correspondantes du code.
La commission note en outre que l’article 90, paragraphe 2, de la loi sur la navigation maritime dispose que l’armateur a droit au remboursement de tous les coûts d’un voyage de retour d’un marin qui a débarqué sans autorisation, entraînant ainsi la cessation du contrat d’emploi, ou qui a débarqué pour cause de maladie ou de lésion qu’il se serait infligée lui-même intentionnellement ou par négligence grave. La commission rappelle à cet égard que la norme A2.5, paragraphe 3, de la convention prévoit une exception pour le cas où «l’intéressé a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi». En conséquence, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment il fait en sorte que l’exception prévue à l’article 90(2) de la loi sur la navigation maritime soit limitée aux cas où le marin a été reconnu, conformément à la législation nationale, à d’autres dispositions ou aux conventions collectives applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les dispositions de la législation nationale ou autres dispositions ou conventions collectives applicables, prévoyant la procédure à suivre et la norme de preuve applicable avant qu’un marin ne soit «reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi».
Titre 3. Logement, loisirs, alimentation et service de table. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de ce titre seront appliquées par l’adoption de règlements techniques pour la certification des navires. La commission espère que les règlements techniques et les instructions seront adoptés dans un avenir proche et elle prie le gouvernement d’en fournir une copie lorsqu’ils auront été adoptés.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que l’article 69(2)-(4) de la loi sur la navigation maritime stipule que l’armateur doit assurer des soins médicaux gratuits à bord, y compris des soins dentaires de base et d’autres services pour la protection des gens de mer travaillant à bord, conformément aux dispositions de la loi réglementant les soins de santé. Toutefois, la commission note également que l’article 240(a) de la loi sur les soins de santé stipule que les étrangers doivent supporter eux-mêmes le coût de l’aide médicale d’urgence, ainsi que de tous les autres types de soins de santé qui leur sont prodigués à leur demande, à moins que la présente loi ou des conventions internationales en disposent autrement. La commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 1 d), de la convention, selon laquelle tout Membre doit s’assurer que des soins médicaux et de protection de la santé sont fournis sans frais pour eux-mêmes aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger, s’applique à tous les gens de mer se trouvant à bord, quelle que soit leur nationalité. En outre, la commission prend note de l’absence apparente de dispositions s’agissant de l’obligation pour l’armateur de supporter le coût des soins médicaux prodigués aux gens de mer débarqués dans un port étranger. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la manière dont il donne effet à cette disposition de la convention.
Règle 4.2. Responsabilité des armateurs. La commission note que le paragraphe 7(2) de l’article 69 de la loi sur la navigation maritime prévoit que, lorsqu’une maladie ou une lésion entraîne une incapacité de travail, l’armateur doit verser la rémunération en totalité ou en partie à partir du moment où le marin est rapatrié et jusqu’à son rétablissement. La commission observe que cette disposition ne précise pas la part du salaire que l’armateur doit verser au marin dans une telle situation, comme le prévoit la norme A4.2, paragraphe 3 b), de la convention. En outre, la commission note que l’article 69(a) de la loi sur la navigation maritime prévoit que l’employeur doit souscrire une police d’assurance ou une autre couverture financière pour faire face aux demandes d’indemnisation en cas de décès ou de lésions de gens de mer. La commission observe que cette police d’assurance ne semble pas devoir couvrir l’incapacité de longue durée, comme le prévoit la norme A4.2, paragraphe 1 b), de la convention. Enfin, la commission note que le gouvernement indique que l’obligation faite à l’armateur par la norme A4.2, paragraphe 7, de la convention de sauvegarder les biens laissés à bord par les gens de mer malades, blessés ou décédés et de les faire parvenir à eux-mêmes ou à leurs parents les plus proches n’est pas respectée dans l’état actuel des choses. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec ces dispositions de la convention.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Règle 5.3 et le code. Responsabilités du fournisseur de main-d’œuvre. La commission note que, lors de la ratification de la convention, la Serbie a déclaré que les branches pour lesquelles elle assure une protection sociale aux gens de mer, conformément à la norme A4.5, paragraphes 1, 2 et 10, de la convention, sont les soins médicaux, les indemnités de maladie, les prestations de chômage et les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle. La commission note que l’article 17 de la loi sur l’assurance-santé et l’article 11 de la loi sur l’assurance-pension et l’assurance-invalidité englobent dans leur champ d’application les ressortissants nationaux employés à l’étranger par des employeurs étrangers lorsqu’aucune assurance-santé étrangère ne s’applique à leur cas. Elle note aussi que l’article 240(a) de la loi sur les soins de santé stipule que les étrangers doivent supporter eux-mêmes le coût de l’aide médicale d’urgence, ainsi que de tous les autres types de soins de santé qui leur sont prodigués à leur demande. La commission prie le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la question de savoir si des gens de mer résidant sur le sol serbe ont ou non accès à la protection sociale, s’agissant principalement des soins médicaux et des indemnités de maladie, comme le prescrit la norme A4.5, et d’indiquer les dispositions pertinentes. En outre, la commission note que l’article 64 de la loi sur l’emploi et l’assurance-chômage, qui stipule que l’assurance-chômage obligatoire fait partie du régime d’assurance sociale du citoyen, par lequel les droits en matière de chômage sont garantis sur la base des principes de participation obligatoire, de réciprocité et de solidarité, exclut les personnes résidant en Serbie des prestations de chômage obligatoires. La commission prie le gouvernement d’indiquer par le biais de quelles dispositions les gens de mer étrangers domiciliés en Serbie peuvent prétendre à des prestations de chômage.
Règle 5.1.1. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Principes généraux. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle devrait débuter en 2016 la procédure de nomination des inspecteurs de l’Etat du pavillon en vue de l’application de la MLC, 2006. Elle note en outre que la Serbie a conclu des accords avec plusieurs organisations reconnues et que l’article 18 de la loi sur la navigation maritime sur la capacité du navire à appareiller aux termes de l’article 17 sera déterminée par une organisation reconnue conformément aux dispositions des règlements techniques pour la certification des navires. Enfin, la commission note que le gouvernement indique avoir en préparation les règlements techniques, un rapport contenant des informations sur les objectifs, les normes et les procédures d’évaluation concernant son système d’inspection et de certification, ainsi que tous les documents pertinents relatifs à l’inspection et à la mise en application et aux procédures de plainte à bord. Espérant que tous les documents précités seront adoptés dans un avenir proche, la commission prie le gouvernement d’en fournir copie lorsqu’ils auront été adoptés.
Règle 5.1.4. Responsabilités de l’Etat du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note que le gouvernement indique que les navires nationaux de moins de 500 tonneaux de jauge brute participant à des traversées internationales ne sont pas assujettis aux inspections au titre de la MLC, 2006. La commission rappelle que la règle 5.1.4 prescrit que tout Membre doit vérifier, par un système efficace et coordonné d’inspections périodiques, de surveillance et d’autres mesures de contrôle, que les navires qui battent son pavillon respectent les prescriptions de la présente convention telles qu’elles sont mises en œuvre par la législation nationale. En outre, le gouvernement indique ne pas avoir adopté de mesures pour garantir que les inspecteurs ont un statut et des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure, comme le prescrit la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à ces dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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