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Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Suisse (Ratification: 1977)

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Partie VI (Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles). Se référant à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction les modifications apportées à la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA) (Assurance-accidents et prévention des accidents) en date du 25 septembre 2015, destinées à donner effet à l’article 32 d) de la convention (en relation avec l’article 69 j)) en supprimant les alinéas 2 et 5 de l’article 29 de la LAA qui soumettaient à certaines conditions le droit aux prestations du conjoint survivant lorsque le mariage a été contracté après l’accident ayant causé le décès de l’assuré, et autorisait le refus ou la réduction des prestations lorsque le conjoint survivant a manqué à ses devoirs envers les enfants. En outre, conformément à l’article 34, paragraphes 1 et 2, de la convention, l’article 10, alinéa 3, de la LAA a également été modifié de manière à autoriser le Conseil fédéral à fixer les conditions qu’un assuré doit remplir pour avoir droit à l’aide et aux soins à domicile, ce qui a rendu nécessaires des adaptations de l’Ordonnance sur l’assurance-accidents. Le gouvernement indique que la date d’entrée en vigueur de la loi et de l’ordonnance révisées sera, selon toute vraisemblance, fixée au 1er janvier 2017. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations à cet égard dans son prochain rapport.
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