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Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Tadjikistan (Ratification: 1993)

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Article 5 de la convention. Repos compensatoire. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 82 du Code du travail du 15 mai 1997 (texte no 417), le travail effectué un jour de congé hebdomadaire peut être compensé soit par un autre jour de congé, soit par une indemnité à un taux plus élevé. Elle soulignait que le gouvernement devait prendre des mesures pour accorder, autant que possible, des périodes de repos en compensation de toute suspension ou diminution du repos hebdomadaire, indépendamment de toute indemnisation pécuniaire. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations à cet égard. La commission se doit d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 5 de la convention prévoit uniquement une période de repos compensatoire et non qu’un travailleur puisse réclamer, en lieu et place, une compensation financière. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à l’article 5 de la convention.
Article 7. Affiches et registres. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de spécifier toute disposition légale donnant effet à la prescription de l’article 7 de la convention qui prévoit que des affiches doivent être apposées ou des registres dressés afin de tenir les travailleurs informés du repos hebdomadaire qui leur est applicable. Tout en prenant note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle l’article 80 du Code du travail dispose que les organisations qui nécessitent un fonctionnement en continu doivent fixer des jours de congé par voie d’accord avec les autorités locales, la commission note aussi que le texte de cet article n’impose pas d’afficher des avis dans les cas où le repos hebdomadaire est donné collectivement à l’ensemble du personnel, comme le requiert l’article 7 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour faire en sorte que l’article 7 a) de la convention soit intégralement respecté.
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