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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Algérie (Ratification: 1969)

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Article 2 de la convention. Politique nationale d’égalité. Promotion de l’égalité et lutte contre la discrimination fondée sur les motifs visés à l’article 1, paragraphe 1 a), autres que le sexe. La commission rappelle que la principale obligation incombant aux Etats qui ont ratifié la convention est de formuler et d’appliquer une politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession afin d’éliminer toute discrimination en cette matière. La commission note avec regret que, malgré ses demandes répétées, le gouvernement ne fournit aucune information sur ce point. Se référant à son observation, la commission rappelle que la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail n’interdit pas la discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale et que l’avant-projet de loi portant Code du travail (version d’octobre 2015) ajoute l’ascendance nationale, mais omet la race et la couleur. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la politique nationale d’égalité que les Etats doivent formuler et appliquer suppose l’adoption d’un éventail de mesures spécifiques qui combine généralement des mesures législatives et administratives, des conventions collectives, des politiques publiques, des mesures positives, des mécanismes de règlement des différends, des mécanismes de contrôle, des organismes spécialisés, des programmes pratiques et des activités de sensibilisation. Cette politique doit couvrir l’ensemble des motifs de discrimination énumérés par la convention et s’appliquera à tous les travailleurs. A cet égard, dans le contexte des mouvements migratoires accrus au cours de ces dernières années, la commission souhaiterait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les travailleurs migrants sont particulièrement vulnérables aux préjugés et aux différences de traitement sur le marché du travail fondés sur des motifs tels que la race, la couleur ou l’ascendance nationale, qui se mêlent souvent à d’autres motifs tels que le sexe ou la religion (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 776 et 848-849). La commission demande au gouvernement d’indiquer de quelle manière est assurée la protection des travailleurs, y compris des travailleurs migrants, contre toute discrimination fondée sur la race, la couleur ou l’ascendance nationale dans la pratique. Elle lui demande à nouveau instamment de fournir des informations sur les mesures concrètes prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination et promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion, d’opinion politique et d’origine sociale, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Promouvoir et assurer l’application de la convention. En l’absence d’information sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission lui demande à nouveau de fournir des informations sur les contrôles effectués par l’inspection du travail et sur les plaintes reçues par les inspecteurs en matière de discrimination dans l’emploi et la profession ainsi que sur leur issue, en précisant les motifs concernés. Elle lui demande également de fournir des informations sur: i) toute mesure prise en vue d’informer et de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives ainsi que le public en général aux principes de non-discrimination et d’égalité dans l’emploi et la profession; et ii) toute formation dispensée aux juges et aux inspecteurs du travail concernant la détection et le traitement des infractions en matière d’égalité, l’élimination de la discrimination et la promotion de l’égalité dans l’emploi et la profession.
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