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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Algérie (Ratification: 1962)

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La commission regrette de constater que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois. Conventions collectives. Secteur privé. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si la classification des postes de travail dans le secteur privé prévue par la convention collective cadre de 2006 a été effectuée et, le cas échéant, de décrire la méthode utilisée.
Article 4. Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer si des activités de sensibilisation et d’information sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, et en particulier sur la notion de «travail de valeur égale», sont menées auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs ou par ces organisations auprès de leurs membres ou si de telles activités sont envisagées.
Contrôle de l’application. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) le nombre et la nature des infractions à l’article 84 de la loi no 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations de travail (égalité de rémunération entre les travailleurs sans aucune discrimination pour un travail de valeur égale) constatées par l’inspection du travail; ii) les mesures prises par l’inspection du travail pour détecter les atteintes au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et y mettre fin; et iii) le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination salariale traitées par les tribunaux.
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