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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 2013)

Autre commentaire sur C189

Demande directe
  1. 2019
  2. 2017

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Fédération nationale des travailleurs domestiques salariés de Bolivie (FENATRAHOB), reçues le 17 septembre 2015. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires en la matière.
Article 2 de la convention. Champ d’application. Exclusions. Le gouvernement indique que la convention s’applique à tous les travailleurs domestiques et que, dans le cadre du processus de dialogue social tripartite entre le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, la Fédération nationale des travailleurs domestiques salariés de Bolivie (FENATRAHOB) et la Ligue des maîtresses de maison, il n’a pas été question de l’existence de catégories de travailleurs domestiques exclues de la norme. La commission note cependant que le troisième alinéa de l’article 1 de la loi portant réglementation du travail domestique salarié (loi no 2450 du 9 avril 2003) établit que «le travail effectué dans des locaux de service et des locaux commerciaux n’est pas considéré comme travail domestique salarié, même s’il est effectué dans des résidences privées». Elle observe également que cet article dispose qu’un travailleur domestique est un travailleur qui effectue des activités propres au ménage «de manière continue». A cet égard, elle rappelle que l’alinéa c) de l’article 1 de la convention exclut uniquement de la définition de travailleur domestique une personne qui effectue un travail domestique seulement de manière sporadique sans en faire sa profession. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment le troisième alinéa dFe l’article 1 de la loi no 2450 de 2003 est appliqué dans la pratique et d’en donner des exemples. Elle lui demande également de prendre les mesures nécessaires pour que les personnes qui effectuent un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique, et qui en font leur profession, soient incluses dans la définition des travailleurs domestiques salariés, et qu’elles soient ainsi couvertes par la convention.
Article 3, paragraphe 2 b). Elimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire. La commission relève que l’alinéa III de l’article 46 de la Constitution interdit le travail forcé et que l’article 281bis du Code pénal fixe des peines de prison pour les personnes ayant soumis autrui à l’exploitation au travail, au travail forcé ou à toute autre forme de servitude, ou ayant entraîné de tels actes. De plus, elle prend note de la loi globale contre la traite et le trafic de personnes (loi no 263 du 31 juillet 2012) et de l’adoption du Plan plurinational de lutte contre la traite et le trafic de personnes 2015-2019, qui visent à combattre la traite et le trafic de personnes, ainsi que les délits y afférents, et à garantir les droits fondamentaux des victimes. Elle relève cependant que, dans ses observations finales de juillet 2015, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes a pris note avec préoccupation du nombre élevé et croissant de cas de traite d’êtres humains, en particulier de femmes et d’enfants dans les zones frontalières (CEDAW/C/BOL/CO/5-6, paragr. 20, alinéas a) et e)). Elle relève qu’il est indiqué dans le plan précité que, d’après des études de l’Organisation des Etats américains (OEA), de nombreuses victimes sont des Boliviennes emmenées dans d’autres pays comme travailleuses domestiques qui deviennent parfois victimes d’exploitation au travail. La commission demande au gouvernement d’envoyer des informations sur l’application, dans la pratique, de la loi globale contre la traite et le trafic de personnes en ce qui concerne les travailleurs domestiques, y compris des données statistiques sur le nombre et la nature des infractions dénoncées, des enquêtes menées, des poursuites engagées et des condamnations prononcées en la matière.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4. Travail des enfants. Age minimum. La commission note que, en ce qui concerne les travailleurs domestiques adolescents, l’article 5 de la loi no 2450 de 2003 renvoie aux dispositions de l’ordre juridique national relatives aux travailleurs adolescents. A cet égard, elle fait observer que, en vertu des dispositions de l’article 129, alinéa II, du Code de l’enfance et de l’adolescence, du 17 juillet 2014, les bureaux du Défenseur de l’enfant et de l’adolescent pourront autoriser les enfants ou adolescents de dix (10) à quatorze (14) ans à travailler pour leur compte et les adolescents de douze (12) à quatorze (14) ans à travailler pour autrui. A cet égard, la commission renvoie à ses commentaires de 2016 relatifs à l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, par le gouvernement. Elle note que la FENATRAHOB a également dit sa préoccupation sur ce sujet. La commission renvoie à ses commentaires antérieurs sur l’application de la convention no 138, en particulier à ceux dans lesquels elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la modification de l’article 129 du Code de l’enfance et de l’adolescence afin que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit conforme à l’âge minimum établi dans la convention no 138, à savoir 14 ans. A cet égard, la commission demande au gouvernement de transmettre des informations précises sur les mesures adoptées ou prévues en vue d’abolir le travail domestique des enfants.
Article 5. Protection efficace contre les abus, le harcèlement et la violence. Le gouvernement indique que les travailleurs domestiques jouissent de la même protection contre les abus, le harcèlement et la violence que celle dont bénéficient les travailleurs au titre de la Constitution et de la loi garantissant aux femmes une vie exempte de violence (loi no 348 du 9 mars 2013). A cet égard, le gouvernement indique également que les travailleurs domestiques ont le droit de porter plainte pour abus, agression physique, harcèlement sexuel ou d’autre nature auprès de la Brigade de protection de la femme et de la famille, de la police, du ministère public et des autres autorités compétentes. Toutefois, la commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est dit préoccupé par le caractère répandu de différentes formes de violence à l’égard des femmes et par l’absence de stratégie visant à prévenir la violence à l’égard des femmes (CEDAW/C/BOL/CO/5-6, paragr. 18). Elle note également que la FENATRAHOB affirme qu’il n’y a pas de lien entre la loi no 348 de 2013 et la loi no 2450 de 2003 en matière de solution apportée aux problèmes de violence de genre et du harcèlement au travail que subissent les travailleuses domestiques. La commission demande au gouvernement d’envoyer des informations sur l’application, dans la pratique, des dispositions de la loi no 348 de 2013 et de la loi no 2450 de 2003 en ce qui concerne la protection des travailleurs domestiques contre toute forme d’abus, de harcèlement et de violence. Elle lui demande en particulier de communiquer des informations statistiques sur le nombre de plaintes reçues pour harcèlement, abus et violence par les différentes instances compétentes, sur la suite donnée à ces plaintes, sur les sanctions imposées aux responsables et sur les réparations accordées.
Articles 6 et 9. Travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent. La commission note que les alinéas b) et c) de l’article 21 de la loi no 2450 de 2003 établissent l’obligation faite à l’employeur de fournir aux travailleurs qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent: une pièce adaptée et propre, avec accès à des installations sanitaires, ainsi que la même nourriture que l’employeur, et de respecter l’identité culturelle des travailleuses et des travailleurs. Elle fait observer que ces dispositions ne prévoient pas de mesures visant à faire respecter la vie privée des travailleurs domestiques et appelle l’attention du gouvernement sur le paragraphe 17 de la recommandation no 201 qui dispose que, lorsque le logement est fourni, il convient de prévoir «une pièce séparée, privée, convenablement meublée et aérée, et équipée d’une serrure et d’une clé qui devrait être remise au travailleur domestique». Elle note par ailleurs que l’article 16 de la loi no 2450 de 2003 interdit à l’employeur de confisquer les effets personnels des travailleurs domestiques. Enfin, elle constate que la législation ne contient pas de disposition établissant que les travailleurs domestiques ne sont pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels, conformément à l’article 9 de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour assurer que les travailleurs domestiques: a) sont libres de parvenir à un accord avec leur employeur ou leur employeur potentiel sur le fait de loger ou non au sein du ménage; b) ne sont pas obligés de rester au sein du ménage ou avec les membres du ménage pendant les périodes de repos journalier ou hebdomadaire ou de congés annuels; c) ont le droit de garder en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité. Elle lui demande également d’envoyer des informations sur les mesures prévues ou adoptées pour garantir que, dans la pratique, les travailleurs domestiques qui sont logés au sein du ménage pour lequel ils travaillent jouissent de conditions de vie décentes qui respectent leur vie privée.
Article 7. Contrat de travail écrit. La commission note que l’article 3 de la loi no 2450 de 2003 prévoit que «le contrat de travail peut être oral ou écrit; il sera écrit quand il sera de plus d’une année; et, en l’absence de contrat, celui-ci est considéré comme étant à durée indéterminée (…)». Elle note en outre que, par la décision ministérielle no 218/14 du 28 mars 2014, l’application et l’approbation du contrat individuel de travail ont été réglementées en tant que modèle de contrat dans le secteur du travail domestique, modèle qui peut être retiré gratuitement auprès des bureaux départementaux et régionaux du travail ou téléchargé sur le portail Web du ministère du Travail. Elle fait cependant observer que ce modèle de contrat ne comprend pas de clause relative à la période d’essai ni aux conditions de rapatriement, comme prévu à l’article 7 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou prévues pour garantir que les travailleurs domestiques sont informés des termes et conditions d’emploi – en particulier en ce qui concerne ceux visés par la convention, notamment la période d’essai et les conditions de rapatriement, lorsque cela s’applique –, d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, en particulier les travailleurs domestiques de communautés défavorisées, y compris ceux qui appartiennent aux communautés autochtones et tribales. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les moyens par lesquels les termes et conditions d’emploi sont communiqués, soit à travers des documents imprimés ou audiovisuels, ou d’autres langues ou formats accessibles.
Article 8, paragraphes 1 et 4. Travailleurs domestiques migrants. La commission note que, en vertu des dispositions de l’article 12 de la loi no 370 du 8 mai 2013 relative à la migration, les travailleurs migrants bénéficient des droits établis dans l’ordre juridique dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Elle note également que l’alinéa III de l’article 25 de la loi no 263 de 2012 établit que toutes les entités privées sollicitant les services de personnes étrangères doivent faire enregistrer les contrats de travail au ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale. Cependant, le gouvernement n’indique pas si ces contrats doivent inclure les conditions d’emploi visées à l’article 7 et si les travailleurs domestiques migrants doivent recevoir copie de leur contrat de travail avant le passage des frontières nationales aux fins d’effectuer le travail domestique auquel s’applique l’offre ou le contrat. Enfin, la commission constate également que le gouvernement ne donne pas d’information sur le droit au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel les travailleurs migrants ont été recrutés. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir que les travailleurs domestiques migrants qui sont recrutés dans un pays pour effectuer un travail domestique dans un autre pays reçoivent par écrit une offre d’emploi ou un contrat de travail exécutoire dans le pays où le travail sera effectué, énonçant les conditions d’emploi visées à l’article 7, avant le passage des frontières nationales aux fins d’effectuer le travail domestique auquel s’applique l’offre ou le contrat. Elle lui demande également d’envoyer des informations sur le droit des travailleurs domestiques migrants au rapatriement après expiration ou résiliation du contrat de travail par lequel ils ont été recrutés.
Article 10, paragraphes 1 et 3. Egalité de traitement en ce qui concerne la durée du travail. Périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps. La commission note que l’article 11 de la loi no 2450 de 2003 prévoit une journée de travail de huit heures pour les travailleurs domestiques qui ne logent pas au sein du ménage pour lequel ils travaillent et une journée de travail de dix heures pour les travailleurs domestiques qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent. Par ailleurs, elle fait observer que cette loi n’impose pas la tenue d’un registre des heures supplémentaires effectuées par les travailleurs domestiques et que le gouvernement n’indique pas si les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à disposition du ménage sont considérées comme du temps de travail. A cet égard, la commission rappelle que le sous-paragraphe 1 du paragraphe 8 de la recommandation no 201 indique que «les heures de travail effectuées, y compris les heures supplémentaires et les périodes de disponibilité, devraient être enregistrées fidèlement (…)». La commission suggère au gouvernement d’envisager d’établir une journée de travail de huit heures maximum pour tous les travailleurs domestiques, y compris ceux qui logent au sein du ménage pour lequel ils travaillent. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir l’enregistrement des heures de travail effectuées par des travailleurs domestiques, y compris les heures supplémentaires et les périodes de disponibilité. Elle lui demande également d’indiquer si les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne peuvent disposer librement de leur temps et restent à la disposition du ménage pour le cas où celui-ci ferait appel à eux sont considérées comme du temps de travail.
Article 11. Salaire minimum. Le gouvernement indique que l’article 14 de la loi no 2450 de 2003 dispose que la rémunération du travail domestique salarié ne sera pas inférieure au minimum national lorsqu’il s’agit d’une journée de travail complète. Il indique également que la décision ministérielle no 218/14 impose l’utilisation obligatoire du Livret salaire, santé et sécurité au travail en tant que document officiel dans lequel le paiement des salaires est consigné. La commission demande au gouvernement de transmettre des informations sur les cas repérés de non-respect de l’obligation de payer au moins le salaire minimum aux travailleurs et travailleuses domestiques. Elle lui demande également de transmettre copie du Livret salaire, santé et sécurité au travail.
Article 13. Mesures efficaces garantissant la sécurité et la santé au travail. Le gouvernement indique que le régime général établi pour tous les travailleurs en matière de sécurité et de santé au travail est appliqué aux travailleurs domestiques. Il indique également que l’alinéa d) de l’article 21 de la loi no 2450 de 2003 dispose que l’employeur doit, en cas de maladie, d’accident ou de maternité, offrir les premiers secours et faciliter le transfert immédiat, à ses frais, du patient vers le centre de santé. Si le travailleur n’est pas assuré à la Caisse nationale de santé, l’employeur prendra à sa charge les frais correspondant aux soins médicaux nécessaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure qu’il a adoptée ou qu’il prévoit d’adopter pour garantir la sécurité et la santé au travail de cette catégorie de travailleurs, en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique.
Article 14, paragraphe 1. Sécurité sociale. Le gouvernement indique que l’article 8 de la loi no 2450 de 2003 reconnaît le droit des travailleurs domestiques de s’affilier à la Caisse nationale de santé et que l’article 9 de cette loi renvoie aux dispositions du Code de sécurité sociale en ce qui concerne l’affiliation et les contributions des travailleurs domestiques à la Caisse nationale de santé. L’article 24 de cette loi dispose que l’affiliation à la Caisse nationale de santé est soumise à la réglementation postérieure prise par décret suprême. A cet égard, le gouvernement indique qu’il élabore actuellement un projet de norme réglementaire qui permettra aux travailleurs domestiques, à l’instar de tout autre travailleur, de bénéficier d’une assurance sociale à court terme (maladie, risques professionnels, maternité). Cette réglementation n’a pas encore été adoptée. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour approuver la réglementation nécessaire pour garantir l’accès des travailleurs domestiques à la Caisse nationale de santé et de transmettre copie de cette réglementation lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 15. Agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que l’alinéa I de l’article 25 de la loi no 263 de 2012 dispose que le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, par réglementation expresse, définira les dispositions nécessaires à son fonctionnement, ainsi que les droits, obligations, inspections, interdictions et sanctions visant à prévenir la traite et le trafic de personnes, ainsi que les délits y afférents. La commission renvoie à ses commentaires de 2016 relatifs à l’application de la convention (nº 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, dans lesquels elle a pris note des indications du gouvernement au sujet des exigences de la Centrale ouvrière bolivienne (COB) et de la Fédération des travailleuses domestiques de Bolivie quant à la fermeture des agences d’emploi privées. Elle prend note du fait que la FENATRAHOB indique également qu’il est nécessaire d’éliminer les agences d’emploi privées parce qu’elles ont souvent recours à des pratiques telles que la signature de contrats de travail de moins de trois mois et le non-paiement du salaire minimum national, et qu’elles sont directement liées à la traite et au trafic de personnes. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le règlement sur le fonctionnement et les obligations des agences d’emploi a été adopté et si ce dernier a été adopté en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, ainsi qu’avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et les organisations représentatives des employeurs de travailleurs domestiques.
Article 16. Accès effectif aux tribunaux ou à d’autres mécanismes de règlement des différends. Dans son rapport, le gouvernement indique que les travailleurs domestiques peuvent recourir, sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs, à la voie de conciliation administrative du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, ou à la voie judiciaire, pour régler les problèmes liés à leur relation de travail. La commission note cependant que la FENATRAHOB affirme que la méconnaissance des normes concernant les travailleurs domestiques salariés et le nombre important de cas ne permettent pas de régler rapidement les problèmes. La commission demande au gouvernement d’envoyer des informations sur le nombre de plaintes que les travailleurs domestiques ont déposées auprès des différentes instances compétentes, sur les sanctions imposées aux responsables et sur les réparations accordées.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’existence de mécanismes de plainte afin d’assurer le respect de la législation nationale relative à la protection des travailleurs domestiques et que la loi no 2450 de 2003 ne mentionne que l’existence de mécanismes de plainte en cas d’abus et de harcèlement sexuel. La commission demande au gouvernement d’envoyer des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir, dans la pratique, le respect de cet article de la convention, y compris les mécanismes de conseil juridique et d’information sur les procédures et mécanismes accessibles, dans un format ou une langue que les travailleurs domestiques migrants peuvent comprendre.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Inspection du travail et sanctions. Accès au domicile du ménage. La commission note que la FENATRAHOB indique que les fonctionnaires du travail ne connaissent toujours pas les normes favorables aux travailleurs domestiques malgré les formations que le gouvernement dispense à leur intention. Elle observe par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas d’information sur l’accès des inspecteurs du travail au domicile du ménage. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou prévues en matière d’inspection du travail, de mise en application et de sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Elle lui demande également de préciser, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, les conditions auxquelles l’accès au domicile du ménage peut être autorisé, en tenant dûment compte du respect de la vie privée.
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