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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Suède

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1949)
Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 (Ratification: 1970)

Autre commentaire sur C081

Observation
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  2. 2007
Demande directe
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  2. 2020
  3. 2017
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Other comments on C129

Demande directe
  1. 2023
  2. 2020
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 et 129 dans un même commentaire.
La commission prend note des observations conjointes formulées par la Confédération suédoise des professionnels (TCO), la Confédération suédoise des syndicats (LO) et la Confédération suédoise des associations professionnelles (SACO), reçues le 1er septembre 2016.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 5 a) de la convention no 81, et article 6, paragraphe 3, et article 12 de la convention no 129. Fonctions des inspecteurs du travail en ce qui concerne les travailleurs étrangers. Dans son précédent commentaire sur l’application de la convention no 81, la commission a pris note de la coopération croissante entre l’Autorité suédoise de l’environnement du travail et le Conseil suédois des migrations au sujet des questions relatives au permis de travail des travailleurs étrangers. La commission note que, en réponse à sa demande d’informations supplémentaires sur la coopération avec les autres services gouvernementaux au sujet des travailleurs étrangers, le gouvernement indique que la coopération interinstitutions a été renforcée en matière de travail non déclaré, mais que chaque institution opère strictement dans son propre champ de compétence, et que la collaboration permet de faire davantage reculer les activités criminelles dans la vie professionnelle. A cet égard, les fonctions de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail, définies dans l’ordonnance 2007:913 sur l’Autorité de l’environnement du travail (instructions permanentes), concernent essentiellement la législation relative à l’environnement de travail et à la durée du travail.
Quant à la demande de la commission sur les activités de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail en vue de garantir les droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière, la commission note que le gouvernement parle du modèle suédois, dans lequel les partenaires sociaux peuvent engager une action sociale concernant les travailleurs détachés en cas de violation des conditions fixées dans les conventions collectives. Cependant, la commission note également que le gouvernement n’a pas fourni d’information précise sur la façon dont les droits individuels des travailleurs étrangers sont garantis lorsque l’on constate qu’ils sont en situation irrégulière et qu’ils ne figurent dans aucun registre officiel de travailleurs détachés du gouvernement.
De plus, prenant note que le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont principalement chargés de garantir le respect des conditions de travail fixées dans les conventions collectives, la commission rappelle que, s’il est vrai que, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la convention no 129, les Membres ont la faculté d’inclure dans leur système d’inspection du travail dans l’agriculture des agents ou représentants des organisations professionnelles, dont l’action compléterait celle des fonctionnaires publics, les fonctions d’application doivent être essentiellement assumées par des inspecteurs du travail correctement formés et dont le statut et les conditions de service garantissent leur indépendance et leur impartialité. Se référant également au paragraphe 452 de son étude d’ensemble de 2017 sur les instruments de sécurité et de santé au travail relatifs au cadre promotionnel, à la construction, aux mines et à l’agriculture, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par l’Autorité suédoise de l’environnement du travail pour faire respecter les droits des travailleurs étrangers en situation irrégulière (notamment la fourniture d’informations et de conseils aux travailleurs étrangers au sujet de leurs droits liés à leur ancienne relation de travail, la notification aux partenaires sociaux ou à d’autres organismes chargés de faire respecter leurs droits, etc.) et sur le nombre de cas dans lesquels des travailleurs sans papiers ont pu faire valoir leurs droits (y compris le paiement de toute rémunération due, etc.).
Articles 4 et 7 de la convention no 81, et articles 7 et 9 de la convention no 129. Aptitudes et formation des inspecteurs du travail. La commission note que, dans leurs observations au titre de l’application de la convention no 129, la TCO, la LO et la SACO indiquent que, suite à la réorganisation de l’Autorité de l’environnement du travail en 2014, les inspecteurs du travail couvrent désormais tous les domaines relevant de la compétence de l’autorité et tous les secteurs (ils étaient auparavant chargés d’effectuer les contrôles dans leur domaine d’expertise particulier). D’après les observations formulées par les syndicats au titre de l’application de la convention no 81, on se dirige de plus en plus vers un système d’inspecteurs du travail généralistes qui risque de déboucher sur une perte d’expertise et de crédibilité des inspecteurs du travail auprès des employeurs, des représentants en matière de santé et de sécurité et des travailleurs. La TCO, la LO et la SACO indiquent que cela pose particulièrement problème pour ce qui concerne les formes atypiques d’emploi et le secteur agricole, où il est particulièrement important d’avoir des connaissances propres à ces secteurs. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations formulées par la TCO, la LO et la SACO et d’indiquer comment il est garanti que les inspecteurs du travail ont les compétences et connaissances propres à un secteur nécessaires pour s’acquitter correctement de leurs fonctions en ce qui concerne le contrôle du respect de dispositions de la législation du travail dans les différents secteurs qui leur incombent.
Article 5 a) de la convention no 81, et article 12 de la convention no 129. Coopération entre les services de l’inspection du travail et d’autres services gouvernementaux. La commission note que la TCO et la LO réitèrent les observations qu’elles avaient déjà formulées au sujet des lacunes de la coopération entre l’Autorité suédoise de l’environnement du travail et d’autres institutions, tels le Service public pour l’emploi et l’Agence d’assurance sociale, en vue de protéger certaines catégories de travailleurs vulnérables. D’après la LO et la TCO, la coopération entre les agences gouvernementales se limite la plupart du temps à des réunions visant à échanger expériences et informations, réunions que les syndicats jugent insuffisantes. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 5 b) de la convention no 81, et article 13 de la convention no 129. La commission prend note des observations formulées par la TCO, la LO et la SACO au sujet des difficultés en matière de collaboration entre les représentants des travailleurs en matière de santé et de sécurité et l’Autorité de l’environnement du travail, notamment en ce qui concerne la suite que les inspecteurs du travail donnent aux demandes d’inspection des lieux de travail formulées par ces représentants. Les syndicats indiquent également que le nombre de plaintes déposées par des représentants en matière de santé et de sécurité a considérablement augmenté. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 10, 11 et 16 de la convention no 81, et articles 14, 15 et 21 de la convention no 129. Nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections. La commission note que, après avoir évoqué, dans leurs précédentes observations, les effets néfastes de la diminution progressive du budget alloué à l’Autorité de l’environnement du travail depuis 2007 (réduction du nombre d’inspecteurs du travail et de bureaux régionaux, diminution de la qualité des inspections, hausse du nombre d’accidents de travail, etc.), la TCO, la LO et la SACO parlent désormais d’une hausse récente du budget de l’Autorité de l’environnement du travail et du recrutement de nouveaux inspecteurs du travail. Elle considère cependant qu’il faudra du temps pour se remettre des coupes qui ont été faites aux inspections. La commission note que, dans le rapport du gouvernement, il est indiqué que le nombre d’inspecteurs du travail a diminué de 276 à 238 entre 2010 et 2015 et que le nombre d’actions d’inspections a diminué de 34 000 à 21 000 au cours de la même période. Le gouvernement indique que la forte diminution du nombre d’inspections menées entre 2013 et 2015 (de 31 500 à 21 000) est due à la réorganisation, en 2014, de l’Autorité de l’environnement du travail, du départ en retraite d’inspecteurs du travail, du fait que des membres du personnel étaient affectés à la formation des nouvelles recrues et du temps nécessaire pour que le personnel se familiarise avec le nouveau système de gestion des cas (INES), mis en place en 2015. La commission note également que le gouvernement indique que l’Autorité de l’environnement du travail se penche actuellement sur un système électronique permettant de repérer les lieux de travail où des inspections devraient être menées. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations détaillées sur la hausse du budget de l’Autorité suédoise de l’environnement du travail et sur le recrutement de nouveaux inspecteurs du travail évoqués par la TCO, la LO et la SACO. Elle l’encourage à continuer de prendre des mesures garantissant que suffisamment de ressources budgétaires soient allouées afin de permettre le recrutement du nombre suffisant d’inspecteurs du travail et la tenue de suffisamment d’inspections. Elle le prie de fournir des informations sur la façon dont l’inspection du travail garantit une bonne couverture des lieux de travail assujettis à l’inspection, y compris en planifiant les activités de l’inspection du travail sur la base du système électronique mentionné dans le rapport du gouvernement, afin de garantir une protection suffisante à tous les travailleurs. Elle le prie également, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention no 81, de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail nouvellement recrutés.
Articles 20 et 21 de la convention no 81, et articles 26 et 27 de la convention no 129. Publication et contenu des rapports annuels de l’inspection du travail. La commission note que, une fois encore, aucun rapport annuel sur les activités des services de l’inspection du travail n’a été transmis au Bureau. Elle rappelle l’obligation faite au gouvernement en la matière, en vertu de l’article 20, paragraphe 3, de la convention no 81, et de l’article 26, paragraphe 3, de la convention no 129. La commission prie de nouveau fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que l’Autorité de l’environnement du travail transmettra au BIT les rapports annuels de l’inspection du travail dans les délais fixés à l’article 20 de la convention no 81, et à l’article 26 de la convention no 129, et contenant les informations demandées à l’article 21, alinéas a) à g), de la convention no 81, et à l’article 27, alinéas a) à g), de la convention no 129.
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