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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Burkina Faso (Ratification: 1999)

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Observation
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Article 1 de la convention. Politique nationale, inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon la dernière Enquête nationale sur le travail des enfants au Burkina Faso publiée en 2008 (ENTE), le travail des enfants touchait 41,1 pour cent des enfants de 5 à 17 ans au Burkina Faso, soit 1 658 869 enfants travailleurs. Près de 30 pour cent des enfants de 5 à 9 ans et 47,6 pour cent des enfants de 10 à 14 ans travaillaient dans des secteurs économiques variés. A cet égard, la commission a noté que la majorité des enfants travaillaient dans l’agriculture et l’élevage, et les groupes les plus exposés exerçaient leurs activités comme apprentis dans l’économie informelle sur les sites d’orpaillage et, particulièrement pour les filles, comme domestiques, vendeuses ou apprenties. La commission a noté que le gouvernement a adopté, le 15 février 2012, le Plan d’action national de lutte contre les pires formes de travail des enfants au Burkina Faso 2011-2015 (PAN/PFTE), élaboré en collaboration avec l’OIT/IPEC, dont l’objectif général était de réduire l’incidence du travail des enfants d’ici à 2015.
La commission note les informations du gouvernement dans son rapport selon lesquelles, dans le cadre de la mise en œuvre du PAN/PFTE, 126 contrôles ont été menés en 2013 en matière de travail des enfants, dont 104 sur les sites d’orpaillage, 10 dans les champs et 12 dans le secteur de l’économie informelle. Ces contrôles ont permis de recenser 1 411 enfants en situation de travail, dont 1 195 dans le secteur de l’orpaillage et 215 dans l’économie informelle (menuiserie, mécanique, couture, petit commerce, etc.). Le gouvernement indique aussi que, en 2013, 50 séances de renforcement des capacités des acteurs intervenant en matière de lutte contre le travail des enfants ont eu lieu; 107 rencontres de sensibilisation ont été organisées qui ont permis de toucher environ 30 000 personnes; et que le Comité national de coordination (CNC) du PAN/PFTE a été créé. En outre, le gouvernement indique qu’il a entrepris un certain nombre d’actions visant le renforcement de la capacité de l’inspection du travail en matière d’inspection du travail des enfants, dont l’élaboration et la validation d’un module sur le travail des enfants en vue de son intégration dans les curricula de formation des inspecteurs et contrôleurs du travail et la création d’un plan de formation pour les inspecteurs du travail traitant de divers domaines dont celui de la lutte contre le travail des enfants.
La commission note que le PAN/PFTE n’est plus en vigueur. Cependant, elle note les informations du gouvernement fournies dans son rapport soumis au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, selon lesquelles le nouveau Plan national de développement économique et social 2016 2020 (PNDES) accorde une place de choix à la lutte contre le travail des enfants. Entre autres, l’objectif stratégique no 4 du PNDES prévoit de «promouvoir l’emploi décent et la protection sociale pour tous, particulièrement pour les jeunes et les enfants», l’un des résultats attendus étant de «porter la prévalence des enfants de 5 à 17 ans impliqués dans les activités économiques de 41 pour cent en 2006 à 25 pour cent en 2020». La commission prie instamment le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’impact du PNDES et de toutes autres mesures en termes du nombre d’enfants travailleurs de moins de 15 ans qui ont pu ainsi bénéficier de la protection accordée par la convention, en particulier en ce qui concerne les enfants travaillant dans l’économie informelle. La commission encourage en outre le gouvernement de continuer de prendre des mesures visant à renforcer les capacités de l’inspection du travail afin qu’elle puisse surveiller le travail des enfants, en particulier dans le secteur de l’économie informelle. Finalement, la commission incite le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer que des données actualisées suffisantes sur la situation du travail des enfants sont disponibles, telles que des statistiques récentes ventilées par genre et par tranche d’âge et relatives à la nature, l’étendue et l’évolution du travail des enfants et des adolescents travaillant en dessous de l’âge minimum spécifié par le gouvernement lors de la ratification, et des extraits de rapports des services d’inspection.
Article 3, paragraphe 2, et article 9, paragraphe 1. Détermination des types de travail dangereux et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon les résultats de l’ENTE, 39,3 pour cent des 1 658 869 enfants travailleurs au Burkina Faso étaient astreints à des activités dommageables et 35,8 pour cent se retrouvaient dans des activités jugées dangereuses. La commission a noté que le gouvernement avait adopté le décret no 2009-365/PRES/PM/MTSS/MS/MASSN du 28 mai 2009 portant détermination de la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux a depuis été révisée, et que le nouveau décret no 2016-504/PRES/PM/MFPTPS/MS/MFSNF déterminant la liste des travaux dangereux au Burkina Faso (décret no 2016-504) a été adopté en date du 9 juin 2016. En conformité avec l’article 8 de ce décret, les auteurs des infractions constitutives des pires formes de travail des enfants sont sanctionnés conformément à l’article 5 de la loi no 029-2008/AN du 15 mai 2008 portant lutte contre la traite des personnes et les pratiques assimilées, lequel prévoit la réclusion criminelle de dix à vingt ans en cas de condamnation. Notant avec préoccupation le nombre important d’enfants engagés dans les travaux dangereux au Burkina Faso, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective du décret no 2016-504 dans la pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations concrètes à cet égard, en communiquant notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, le nombre et la nature des accidents et blessures s’y rattachant, ainsi que les sanctions pénales imposées.
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