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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 1958)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Pologne (Ratification: 2017)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Application de la loi et sanctions. La commission a précédemment noté que la traite des personnes est incriminée par l’article 189 du Code pénal. Elle a également noté que, conformément à un accord conclu en 2015 entre le commandant en chef des gardes-frontières et l’inspecteur en chef du travail, les pouvoirs de l’inspection du travail ainsi que la coopération entre les gardes-frontières et les inspecteurs du travail ont été renforcés. En outre, des formations en cours d’emploi ont été proposées par le Centre de formation de l’Inspection nationale du travail sur les questions relatives aux droits de l’homme, en particulier sur le travail forcé. La commission a également noté que, en 2014, 9 personnes ont été condamnées, 9 condamnations à des peines privatives de liberté et 5 peines d’amende ont été prononcées; tandis que, en 2015, 23 personnes ont été condamnées, 24 condamnations à des peines privatives de liberté et 10 peines d’amende ont été prononcées.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement dans son rapport selon laquelle il continue de prendre des mesures visant à renforcer la collaboration entre l’inspection du travail et d’autres autorités. Des équipes de lutte contre la traite des personnes sont constituées, qui ont pour but de lancer une collaboration régionale étroite. Dans le cadre de la campagne européenne «Journées d’actions communes», destinée à lutter contre le crime organisé, y compris la traite des personnes, les policiers et les inspecteurs du travail ont mené conjointement plusieurs inspections. La commission note également que, en 2016, 50 cas de traite des personnes ont été enregistrés, dont 13 concernaient le travail forcé, 15 la prostitution et d’autres formes d’abus sexuel, et 1 la mendicité. En outre, les procédures judiciaires engagées dans 59 affaires ont conduit à 13 inculpations. A cela, il convient d’ajouter que 30 personnes ont été accusées, parmi lesquelles 28 étaient polonaises et 2 bulgares. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts visant à renforcer les capacités des autorités chargées de l’application des lois, y compris l’inspection du travail, dans la lutte contre la traite des personnes. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 189 du Code pénal, notamment sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées, de condamnations et de sanctions spécifiques prononcées.
2. Protection des victimes. La commission a noté précédemment que, dans ses observations, le Syndicat indépendant et autonome «Solidarnosc» déclarait que, si les victimes de traite des personnes ont effectivement la faculté d’engager une action devant les juridictions civiles contre les auteurs de tels actes, dans la pratique, elles sont peu nombreuses à obtenir réparation contre ceux qui les ont exploitées. La commission a également noté que, dans le rapport soumis par les autorités polonaises sur les mesures prises en application de la recommandation CP(2013)7 relative à la mise en œuvre de la convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, le gouvernement polonais mentionne que, depuis 2013, le Centre national de consultation et d’intervention en faveur des victimes de traite (KCIK) dispose de deux centres d’accueil spécialisés pour les femmes victimes de traite et offre une assistance médicale aux victimes bénéficiaires du KCIK. En outre, la loi du 12 décembre 2013 sur les étrangers a introduit d’importants changements sur le plan du délai de réflexion et des permis de séjour, accordés aux étrangers victimes de traite. De plus, la commission a noté que, en avril 2015, est entrée en vigueur une loi renforçant et consolidant le cadre de protection et d’aide aux victimes et témoins de crimes, y compris la traite. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le groupe d’experts de soutien aux victimes de la traite des personnes, qui est en fonction au sein de l’Equipe interministérielle de lutte et de prévention de la traite des êtres humains, mène des activités destinées à améliorer l’efficacité du travail des autorités de l’Etat à cet égard. Par exemple, le groupe d’experts a élaboré des outils (tels que des listes de contrôle) à l’usage de la police et des gardes-frontières destinés à identifier les victimes potentielles de la traite. De plus, un algorithme a été mis au point afin d’identifier et de protéger les victimes mineures. Il est à noter également que, selon les indications du gouvernement, 78 victimes ont été identifiées en 2016, dont 34 femmes et 44 hommes. La commission prie donc le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les mesures prises et sur les résultats obtenus concernant l’identification et la protection des victimes de la traite des personnes, telles que le nombre de victimes identifiées et le type d’assistance dont elles ont bénéficié.
3. Programme d’action. La commission a précédemment noté que l’Equipe spéciale interministérielle de lutte et de prévention de la traite des êtres humains a été mise en place afin d’assurer le suivi des mesures et l’échange d’informations entre les parties prenantes concernées. Cette équipe spéciale collabore également avec les organismes d’Etat et les unités gouvernementales administratives, en vue d’évaluer la mise en œuvre du Plan d’action national contre la traite des personnes 2013-2015.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en août 2016, le Conseil des ministres a adopté le Plan d’action national contre la traite des personnes pour 2016-2018. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ce plan, en précisant les activités entreprises et les résultats obtenus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail des prisonniers pour des particuliers, des entreprises et des personnes morales privées. La commission a précédemment relevé que, conformément au Code d’exécution des peines et à ses règles de mise en œuvre, les prisonniers sont autorisés à travailler pour des employeurs privés. Le gouvernement a indiqué que la rémunération courante d’une personne condamnée qui exerce une activité professionnelle est fixée de manière à assurer à l’intéressé un salaire minimum dans la mesure où la durée mensuelle du temps de travail est effectuée. Le travail fourni à une personne condamnée s’effectue dans des conditions qui sont comparables à celles d’un emploi volontaire, et on déplore plutôt dans ce domaine l’absence d’opportunités de travail. En outre, les personnes privées de liberté qui travaillent hors de la prison restent sous la supervision de l’institution pénale. La commission a également noté que, conformément au Code d’exécution des peines, la personne condamnée ne peut être employée qu’avec l’autorisation et dans les conditions fixées par le directeur de l’institution pénale, qui a pour mission de veiller à ce que la peine privative de liberté soit accomplie convenablement. Le gouvernement a par conséquent considéré que, même si le consentement formel de la personne condamnée n’est pas requis, ses droits en tant que salarié sont respectés, et ce travail s’effectue en conformité avec la convention. Le gouvernement a indiqué en outre que, en ce qui concerne le travail en prison, deux projets de loi relatifs aux droits des personnes condamnées à une peine privative de liberté sont en préparation: le projet de loi visant à modifier le Code d’exécution des peines et le projet de loi visant à modifier la loi sur l’emploi des personnes privées de liberté.
La commission note que le gouvernement réitère sa déclaration selon laquelle l’emploi des prisonniers s’effectue sur une base entièrement volontaire et que le travail est fourni à une personne condamnée à des conditions qui sont comparables à celles d’une relation d’emploi volontaire. Le gouvernement insiste sur le fait que le nombre de condamnés souhaitant travailler est toujours supérieur au nombre d’emplois disponibles. La commission note également que la loi du 15 décembre 2016, portant amendement du Code d’exécution des peines, est entrée en vigueur le 1er avril 2017. Selon son article 123(a) (révisé), le directeur d’une prison peut autoriser les personnes condamnées à travailler gratuitement, jusqu’à 90 heures par mois, pour une institution publique ou une entité d’intérêt public, moyennant le consentement écrit de la personne condamnée ou suite à sa demande écrite. Le gouvernement indique en outre que deux projets de règlements sont actuellement en cours d’élaboration concernant l’exécution d’un travail social en tant que peine substitutive d’une peine de restriction de liberté, d’une part, et d’une amende non payée, d’autre part. Tout en tenant dûment compte du fait que, dans la pratique, les personnes condamnées ne peuvent travailler pour le compte de personnes morales privées que sous réserve de leur consentement préalable, la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la protection de leurs droits à cet égard soit également assurée par la législation. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce qui concerne les deux projets de règlements concernant la peine de travail social prévue en tant que peine substitutive d’une peine de prison ou d’une amende non payée, et de fournir copie de ces textes une fois qu’ils auront été adoptés.
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