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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Article 1 c) de la convention. Sanctions pour manquements à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 21(a) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 234), au titre duquel tout fonctionnaire du Département de services pénitentiaires, ou tout autre individu employé dans les prisons, qui, ayant été dûment engagé en cette qualité, omet d’assurer son service, se rend de ce fait coupable d’une infraction et encourt à ce titre une peine de six mois d’emprisonnement (peine qui comporte une obligation de travail). La commission note que le gouvernement déclare à nouveau qu’aucune procédure n’a été à ce jour initiée sur la base de l’article 21(a). Elle prie le gouvernement de continuer de communiquer des informations sur l’application dans la pratique de l’article 21(a) de l’ordonnance sur les prisons, en joignant, le cas échéant, copie de toute décision de justice pertinente.
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