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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Bolivie (Etat plurinational de) (Ratification: 1997)

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La commission prend note des observations conjointes de l’Organisation internationale des employeurs (OIE) et de la Confédération des employeurs privés de Bolivie (CEPB), reçues le 1er septembre 2017, ainsi que du rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des statistiques de 2012 du gouvernement selon lesquelles 83 261 enfants âgés de 7 à 13 ans (5,63 pour cent) travaillent, dont 34 pour cent dans les zones rurales. Le gouvernement a indiqué qu’il existe des sous commissions interinstitutionnelles pour l’élimination des pires formes du travail des enfants, avec pour objectif de mobiliser les efforts et de créer une synergie pour générer des actions préventives et pour assurer une prise en charge intégrale et intersectorielle des enfants et adolescents travailleurs. Il a également indiqué qu’il avait élaboré une politique de «triple vérification» auprès des entreprises et des travailleurs pour éliminer le travail des enfants et promouvoir la responsabilité sociale.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle il a adopté l’«Agenda patriotique» et que, dans le cadre de cet agenda, il a élaboré le Plan de développement économique et social (PDES) 2016-2020, dont l’un des piliers est l’élimination progressive des causes du travail des enfants. La commission note également que, selon le gouvernement, il a augmenté le montant de la dépense publique consacré au thème de la protection des enfants, passant à 7,8 pour cent en 2015 (contre 3,5 pour cent en 2005). Le gouvernement indique par ailleurs qu’il a élaboré un programme pour les enfants et adolescents travailleurs pour l’exercice de leur droit à l’éducation, qui tend à soutenir les enfants qui travaillent avec des cours de rattrapage et des horaires de cours flexibles. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par la mise en œuvre de ces mesures pour arriver à une élimination progressive de toutes les formes de travail des enfants, en accordant une attention particulière aux enfants qui vivent dans les zones rurales. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants de moins de 14 ans, des extraits de rapports d’inspection et des données sur le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission a précédemment pris note de la révision de l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence du 17 juillet 2014 qui interdit les travaux qui, par leur nature ou leurs conditions, sont dangereux, insalubres ou portent atteinte à la dignité des enfants et adolescents et met en péril leur maintien dans le système scolaire, et de la liste révisée des travaux dangereux qui sont interdits aux enfants et adolescents. Elle a prié le gouvernement d’indiquer l’âge en dessous duquel ces travaux étaient interdits.
La commission note l’absence d’information de la part du gouvernement mais note que l’article 5, paragraphe a), du Code de l’enfance et de l’adolescence définit l’enfant comme une personne de moins de 12 ans, et l’article 5, paragraphe b), du Code définit l’adolescent comme une personne âgée de 12 à 18 ans. La commission prend bonne note que l’article 136, en interdisant aux enfants et adolescents d’exécuter les travaux dangereux listés, interdit ainsi à toute personne de moins de 18 ans d’effectuer des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’article 136 du Code de l’enfance et de l’adolescence dans la pratique, notamment sur les mécanismes de surveillance mis en place pour garantir son application efficace, et sur les cas détectés ainsi que les sanctions imposées.
Article 6. Apprentissage. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu des articles 28 et 58 de la loi générale du travail, les enfants de moins de 14 ans peuvent travailler comme apprentis, rémunérés ou non, et a rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 6 de la convention, celle-ci ne s’appliquait pas au travail effectué dans des entreprises par des personnes d’au moins 14 ans lorsque ce travail est accompli dans le cadre d’un programme d’enseignement, de formation ou d’orientation professionnelle. La commission a également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les inspecteurs du travail étaient chargés de mettre en œuvre les mesures pour garantir que les enfants de moins de 14 ans n’effectuent pas un apprentissage. Elle a également reconnu que les mesures de renforcement des services de l’inspection du travail étaient indispensables pour combattre le travail des enfants, mais elle a noté que les inspecteurs du travail devaient pouvoir se baser sur des dispositions législatives conformes à la convention, leur permettant ainsi de veiller à la protection des enfants contre des conditions de travail susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement. Elle a noté que, bien que le gouvernement se réfère à la loi no 070 «Avelino Siñani-Elizardo Pérez» du 20 décembre 2010 qui réglemente le système d’enseignement et d’apprentissage, ladite loi ne prescrit pas un âge minimum pour travailler comme apprenti.
La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement est encore une fois muet sur les mesures prises pour interdire que les enfants de moins de 14 ans effectuent un apprentissage. Rappelant que cela fait plus de dix ans qu’elle attire l’attention du gouvernement sur cette question, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation nationale avec l’article 6 de la convention de manière à prévoir sans retard un âge minimum d’admission à l’apprentissage d’au moins 14 ans.
La commission invite le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de rendre sa législation et sa pratique conformes à la convention.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 107e session et de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2018.]
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