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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires initialement formulés en 2014.
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. La commission note que, malgré les explications détaillées fournies dans ses commentaires antérieurs au sujet du champ d’application et de la finalité de la convention ainsi que des mesures nécessaires pour sa mise en œuvre dans la pratique, le gouvernement continue de mentionner des textes législatifs qui sont peu pertinents pour la convention puisqu’ils ne contiennent pas de clauses de travail du type de celles que prévoit l’article 2 de la convention. Plus concrètement, la commission note que le gouvernement mentionne la loi sur les usines et la loi sur les salaires minima en tant qu’instruments protégeant tous les travailleurs sans exception ainsi que l’accord entre les travailleurs et les employeurs (2011-2013) pour le bâtiment et la construction. La commission note que cet accord prévoit une échelle de rémunération supérieure au taux de salaire minimum, qui s’élève, depuis la dernière révision en septembre 2012, à 5 000 dollars jamaïcains (soit environ 48 dollars E.-U.) pour une semaine de travail de 40 heures.
La commission rappelle à cet égard que la convention exige que les contrats publics (passés pour des travaux de construction, la manufacture de biens ou la fourniture de services) incluent des clauses garantissant aux travailleurs concernés une rémunération, une durée de travail et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que celles qui sont prévues pour le type de travail concerné au lieu où ce travail est exécuté par voie de convention collective, de sentence arbitrale ou de législation nationale. Dans le cas d’un contrat de construction, par exemple, cela signifie que l’adjudicataire et tout sous-contractant seraient obligés de verser des rémunérations au moins égales au taux fixé dans l’accord conclu entre les partenaires sociaux, et non le salaire minimum national, pour autant que l’accord contienne les conditions de rémunération les plus favorables pour les travailleurs de la construction. C’est précisément parce que les conditions d’emploi et de travail fixées dans la législation générale du travail sont souvent améliorées par voie de négociation collective que la commission estime systématiquement que le simple fait que la législation nationale s’applique à tous les travailleurs ne dispense pas le gouvernement concerné de son obligation d’inclure des clauses de travail dans tous les contrats publics, conformément à l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. Rappelant que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation mais qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives, la commission espère à nouveau que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à garantir la mise en œuvre effective de la convention, tant en droit que dans la pratique.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
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