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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Malaisie - Sabah (Ratification: 1964)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en
Répétition
Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, qu’à la suite de l’abrogation de l’article 121 de l’ordonnance sur le travail (Sabah, chap. 67) le règlement de 1951 sur le travail (contrats publics), qui donnait précédemment effet à la convention, n’est plus en vigueur. Le gouvernement explique que, en vertu de l’ordonnance modifiée, entrée en vigueur en octobre 2005, le Département du travail est toujours chargé du suivi de l’attribution des marchés publics et collecte des copies des documents d’attribution et certifie que les employeurs/prestataires ne sont pas visés par des plaintes émanant de leurs travailleurs, par exemple pour non-paiement des salaires et des heures supplémentaires. Cette attestation est obligatoire pour que l’employeur puisse demander au Département des travaux publics ou au Trésor public que lui soient versés des fonds retenus, correspondant généralement à 10 pour cent de la valeur du projet.
Tout en notant les explications du gouvernement, la commission observe que la convention a pratiquement cessé d’être appliquée. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que le suivi de l’attribution des marchés publics ne suffit pas à lui seul à donner effet à la convention, qui exige essentiellement l’insertion de clauses de travail, selon les termes énoncés à l’article 2 de la convention, dans tous les contrats publics et documents pertinents, par exemple les appels d’offres, les conditions générales ou les spécifications. Comme l’a souligné la commission à de nombreuses reprises, la convention ne se rapporte pas à des critères généraux quelconques d’admissibilité ou à des conditions de préqualification des individus ou des entreprises présentant une offre pour des contrats publics, mais exige qu’une clause de travail soit expressément incluse dans le contrat qui est effectivement signé par l’autorité publique ou l’entrepreneur choisi.
En outre, l’objectif de l’insertion de clauses de travail dans les contrats publics dépasse celui d’une simple attestation, étant donné qu’il s’agit d’éliminer les effets négatifs de soumission concurrentielle sur les conditions de travail. La convention vise à garantir que l’entrepreneur s’engage à appliquer des normes élevées en matière de responsabilité sociale dans l’exécution d’un contrat public. Par conséquent, la simple indication qu’aucune violation de la législation du travail n’a été enregistrée à l’occasion des travaux déjà effectués par l’entrepreneur intéressé n’est pas suffisante pour répondre à cette exigence. La commission rappelle que le gouvernement peut consulter l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics et le guide pratique 2008 élaboré par le Bureau concernant la convention no 94, qui offre des orientations et des exemples sur les modalités par lesquelles la conformité de la législation par rapport à la convention peut être atteinte. La commission rappelle également que le gouvernement peut solliciter, s’il le souhaite, l’assistance technique du Bureau en vue d’élaborer une législation ou une réglementation nationale donnant pleinement effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour assurer la pleine application de la convention tant en droit que dans la pratique.
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