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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Singapour (Ratification: 2010)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2014. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées.
Répétition
Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement indiquant que le ministère de la Main d’œuvre consulte largement et régulièrement les partenaires sociaux. Des consultations tripartites ont été engagées par le gouvernement de manière périodique pour passer en revue les conventions non ratifiées. A cet égard, et comme suite à ces commentaires précédents relatifs au réexamen des conventions non ratifiées, la commission prend note d’informations communiquées dans le cadre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, à propos de certaines mesures de promotion de l’emploi. Elle note, de plus, que des consultations tripartites ont eu lieu préalablement à la communication au BIT des rapports relatifs aux questions normatives à l’ordre du jour de la 103e session (2014) de la Conférence tendant, d’une part, à compléter la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et, d’autre part, à faciliter la transition de l’économie informelle à l’économie formelle. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la teneur et le résultat des consultations qui se sont tenues sur les questions relatives aux normes internationales du travail visées dans la convention, notamment sur les consultations consacrées au réexamen des conventions fondamentales qui n’ont pas été ratifiées et de la convention no 122, considérée comme une convention de gouvernance (article 5, paragraphe 1 c)).
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