ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Congo (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2021
  3. 2020
  4. 2019
  5. 2018
  6. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 a) de la convention. Principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle attire l’attention du gouvernement depuis 2005 sur la nécessité de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail, qui restreignent l’application du principe d’égalité de rémunération à l’existence de «conditions égales de travail, de qualification professionnelle et de rendement» (art. 80(1)) ou à un «travail égal» (art. 56(7)), et qui ne reflètent pas la notion de «travail de valeur égale». La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport qu’il est envisagé de modifier les articles 80(1) et 56(7) du Code du travail pour que la notion de «travail de valeur égale» soit impérative. Prenant note de l’engagement du gouvernement, la commission le prie de faire en sorte que, dans le cadre de la révision du Code du travail actuellement en cours, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale posé par la convention soit incorporé dans le Code du travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer