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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Thaïlande (Ratification: 1969)

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Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour punir l’expression de certaines opinions politiques. Depuis un certain nombre d’années, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 112 du Code pénal punit d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement quiconque diffame, insulte ou menace le Roi, la Reine, le Prince héritier ou le Régent, et que les articles 14 et 15 de la loi de 2007 sur les délits informatiques punissent de peines pouvant atteindre cinq ans d’emprisonnement l’utilisation d’un ordinateur pour la commission d’une infraction concernant la sécurité nationale au sens des dispositions du Code pénal (notamment de son article 112). La commission a noté que la loi pénitentiaire B.E. 2479 (1936) prévoit que les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler en prison. La commission a noté en outre que, d’après un rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, le nombre des affaires de lèse-majesté poursuivies par la police et par les tribunaux avait augmenté.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en ce qui concerne l’augmentation du nombre des affaires de lèse-majesté visées par le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression, leur examen en justice est mené dans le respect des règles du droit. L’application de l’article 112 du Code pénal ne contrevient aucunement aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. L’existence du délit de lèse-majesté est un instrument approprié pour protéger la monarchie thaïlandaise, qui constitue la force d’unité et de stabilité de la nation. Les personnes condamnées pour lèse-majesté ont les mêmes droits que les autres personnes qui ont été condamnées pour d’autres infractions pénales.
La commission observe à cet égard que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies se déclare préoccupé par le fait que la critique ou la dissension à l’égard de la famille royale sont passibles d’une peine de trois à quinze ans d’emprisonnement, par la forte augmentation du nombre de personnes arrêtées et poursuivies pour lèse-majesté depuis le coup d’Etat militaire et par le caractère extrême des pratiques suivies en matière de détermination de la peine, qui se traduisent dans certains cas par des peines de plusieurs dizaines d’années d’emprisonnement (CCPR/C/THA/CO/2, paragr. 37).
La commission note par ailleurs que le gouvernement indique que les articles 14 et 15 de la loi de 2007 sur les délits informatiques ont été conçus et sont appliqués pour réprimer les activités illégales et la diffusion de fausses informations, en vue du risque que présente la faculté de se connecter de manière instantanée pour harceler ou diffamer autrui. De plus, aucune disposition de la législation ne permet d’imposer du travail obligatoire en tant que sanction spécifique à l’égard des personnes condamnées sur la base de l’article 112 du Code pénal ou des articles 14 et 15 de la loi sur les délits informatiques. La commission observe cependant que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme se déclare préoccupé par les restrictions graves et arbitraires au droit à la liberté d’opinion et d’expression dans la législation de la Thaïlande, notamment dans le Code pénal et la loi de 2007 sur les délits informatiques. Le comité se déclare également préoccupé par les procédures pénales dont des défenseurs des droits de l’homme, des militants, des journalistes et d’autres personnes font l’objet sur la base de cette législation, notamment sous des charges pénales de diffamation, de même que par l’étouffement du débat et de toute campagne pendant la période ayant précédé le référendum constitutionnel de 2016, et par des poursuites pénales exercées contre certaines personnes. Enfin, la commission note que le Comité des droits de l’homme a recommandé que le gouvernement envisage de dépénaliser la diffamation ou, à tout le moins, de limiter l’application de la loi pénale aux cas les plus graves, considérant que l’emprisonnement n’est jamais une sanction appropriée pour ce type d’infractions (CCPR/C/THA/CO/2, paragr. 35 et 36).
La commission note en outre avec une profonde préoccupation que, bien que des amendements aient été apportés en 2017 à la loi pénitentiaire de 1936, les peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler en prison conformément à cette loi ont été conservées.
A cet égard, la commission se doit de rappeler que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir à des sanctions pénales comportant une obligation de travail en tant que mesure de coercition politique ou de sanction à l’égard des personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souligne également que la protection garantie par la convention ne se limite pas aux activités dans le cadre desquelles les personnes expriment ou manifestent des opinions divergentes par rapport aux principes établis; certaines activités, même si elles visent à des changements fondamentaux dans les institutions de l’Etat, n’en sont pas moins couvertes par la convention dans la mesure où elles ne s’exercent pas à travers des moyens violents ou la préconisation de l’usage de la violence pour la réalisation de leurs fins (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). Compte tenu des développements qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires, en droit et dans la pratique, afin qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler ne puisse être imposée pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques ou manifesté une opposition à l’ordre établi, par exemple en restreignant explicitement le champ d’application de ces dispositions aux situations dans lesquelles on aura recouru ou incité à recourir à la violence, ou bien en abrogeant les peines comportant l’obligation de travailler. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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