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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Autriche (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Autriche (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail des détenus pour des entreprises privées. Depuis un certain nombre d’années, la commission examine la situation des détenus obligés de travailler, sans leur consentement, dans des ateliers gérés par des entreprises privées et fonctionnant dans les prisons d’Etat, en application de l’article 46(3) de la loi sur l’exécution des peines. La commission avait noté l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle les détenus qui travaillent dans des ateliers gérés par le secteur privé ne sont supervisés que par du personnel pénitentiaire et sont payés par la prison. Elle a souligné à plusieurs reprises que la pratique suivie dans ce domaine par l’Autriche correspond à tous égards à ce que l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention interdit expressément, à savoir qu’une personne soit «concédée» à une entreprise privée. Elle a noté en particulier que la convention vise non seulement les situations dans lesquelles des détenus sont «employés» par une entreprise privée ou sont réduits à une situation de servitude à l’égard d’une entreprise privée, mais aussi celles dans lesquelles les détenus sont «concédés» à des entreprises privées tout en restant sous l’autorité et le contrôle de l’administration pénitentiaire.
La commission a aussi pris note des indications répétées du gouvernement selon lesquelles les détenus travaillant pour des entreprises privées jouissent de droits et de conditions de travail comparables à ceux d’une relation de travail libre. De plus, le gouvernement a déclaré que seulement 2,5 pour cent des entreprises opérant dans les prisons autrichiennes sont des entreprises privées et que l’on veille à assurer que les détenus souhaitant travailler en prison le font librement et en pleine connaissance de cause.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles, au 1er janvier 2017, la rémunération du travail des détenus a été majorée de 46,9 pour cent dans l’indice des salaires standard par rapport au niveau du 1er mars 2000. Le gouvernement indique également qu’il est stipulé que les détenus qui travaillent à des postes de travail gérés par le secteur privé à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire doivent également donner leur consentement libre et éclairé. Toutefois, la commission note que l’article 46(3) de la loi sur l’exécution des peines n’a pas été modifié au cours de la période considérée. Elle note également que, selon un document intitulé «Services pénitentiaires en Autriche», publié par le ministère de la Justice en août 2016, les condamnés et les détenus placés en détention provisoire, qui sont aptes au travail, sont tenus par la loi de travailler. Les détenus qui ont l’obligation de travailler doivent effectuer le travail qui leur a été confié; cependant, ils ne doivent pas être employés pour des travaux qui pourraient mettre leur vie en danger ou les exposer à de graves risques pour leur santé. La rémunération de leur travail est proportionnelle au salaire des travailleurs de l’industrie métallurgique résultant de la négociation collective. Cependant, 75 pour cent de la rémunération de leur travail est retenue à titre de contribution aux frais de détention. En moyenne, les détenus dans les prisons autrichiennes reçoivent cinq euros par jour, après déduction de leur contribution aux frais de la prison et de leur cotisation à l’assurance-chômage.
La commission souligne une fois de plus que, en l’absence du consentement volontaire des détenus concernés, les autres facteurs mentionnés par le gouvernement ne sauraient être considérés comme des indicateurs d’une relation de travail librement acceptée. Elle attire une fois encore l’attention du gouvernement sur le fait que le travail des prisonniers pour des entreprises privées n’est compatible avec la convention que s’il n’implique pas de travail obligatoire. A cette fin, le consentement formel, libre et éclairé des personnes concernées est nécessaire, ainsi que d’autres garanties et sauvegardes relatives aux éléments essentiels d’une relation de travail, telles que les salaires, la sécurité et la santé au travail, et la sécurité sociale. Notant que l’article 46(3) de la loi sur l’exécution des peines reste en vigueur, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont le consentement libre et éclairé des détenus à travailler dans des ateliers d’entreprises privées à l’intérieur des locaux de l’établissement pénitentiaire est assuré dans la pratique. La commission le prie également de prendre les mesures nécessaires pour que l’article 46(3) de la loi sur l’exécution des peines soit révisé afin de le mettre en conformité avec la pratique indiquée par le gouvernement et avec les prescriptions de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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