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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Maurice (Ratification: 1969)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2012
  2. 2008
  3. 2003

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Article 1, paragraphe 3, de la convention. Champ d’application. Sous traitants. Dans ses précédents commentaires, la commission notait les indications du gouvernement selon lesquelles, s’il y a eu initialement un consensus pour que les dispositions de l’article 46, paragraphe 5, de la loi de 2006 sur les marchés publics, qui prescrit l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics, s’appliquent également aux sous-traitants et cessionnaires, il a été estimé que c’est à l’entrepreneur principal qu’il devrait appartenir d’assurer le respect des clauses de travail et de fournir des preuves attestant du respect de ces clauses à l’organisme public. La commission a observé que l’article 46, paragraphe 8, de la loi sur les marchés publics, en l’état actuel, ne soumet pas l’entrepreneur principal à l’obligation de faire respecter les clauses de travail par un sous-traitant et n’impose pas non plus à l’entrepreneur de fournir des preuves attestant du respect de ces clauses. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les paragraphes 75 à 81 de l’étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics qui donnent des orientations à cet égard. Le paragraphe 75, en particulier, souligne que le paragraphe 3 de l’article 1 de la convention demande aux autorités compétentes de prendre les mesures appropriées pour assurer l’application de la convention dans les travaux exécutés par des sous-traitants ou par des cessionnaires de contrats. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans attendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les clauses du travail s’appliquent pleinement aux travaux exécutés par des sous-traitants ou par des cessionnaires de contrats, comme énoncé à l’article 1, paragraphe 3, de la convention, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Article 2. Insertion de clauses de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission priait le gouvernement d’apporter des éclaircissements sur les raisons pour lesquelles les documents types d’appel d’offres pour la passation des marchés de biens ne contiennent pas de clauses visées par la convention, contrairement à d’autres documents types d’appel d’offres. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les documents types d’appel d’offres pour la passation des marchés de biens suivent les lignes directrices de la Banque mondiale, lesquelles ne contiennent pas les clauses de travail requises. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur ses obligations en vertu de l’article 2 et le prie instamment de prendre des mesures pour assurer pleinement le respect des prescriptions de la convention.
Article 5, paragraphe 1. Sanctions adéquates. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de sanctions adéquates en cas de non-respect des clauses de travail insérées dans les contrats publics, comme requis au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le système actuel n’a pas la structure appropriée pour saisir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, y compris des statistiques sur le nombre et les types de contrats publics et sur les rapports d’activité du Comité central des marchés et du Bureau sur la politique des marchés concernant l’application de la législation relative aux marchés publics. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour recueillir et mettre à disposition des informations actualisées, y compris des informations statistiques, qui donneront une idée générale de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
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