ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Inde (Ratification: 1958)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Dans sa précédente observation, la commission avait rappelé que, depuis 2002, elle souligne le caractère limité des dispositions de la Constitution (art. 39 d)) et de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération (ERA) (art. 2 h) et 4), par rapport au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale tel qu’il est posé par la convention. La commission avait en particulier noté que, en vertu des dispositions législatives susmentionnées, le principe de l’égalité de rémunération est appliqué à «un travail de nature similaire», alors que la notion de «travail de valeur égale», qui est celle de la convention, nécessite un champ de comparaison plus large, comprenant mais allant au-delà de l’égalité de rémunération pour un travail «égal», «le même travail» ou un travail «similaire», afin d’englober également des travaux de nature tout à fait différente mais de valeur égale. La commission avait également noté que les interprétations de l’ERA par les tribunaux donnent une interprétation restrictive de ces dispositions, qui ne donnent pas pleine expression au principe la convention. La commission avait par conséquent prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et concrètes pour faire en sorte que la législation établisse clairement le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, conformément à la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, qui ne font que rappeler les dispositions de l’ERA et n’apportent pas de réponse aux commentaires de la commission. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le Centre pour le genre et le travail de l’Institut national du travail V.V. Giri (VVGNLI) n’a entrepris aucune recherche sur l’adéquation, l’efficacité et l’application de l’ERA. La commission croit comprendre que le gouvernement est en train de consolider sa législation du travail en quatre codes, y compris un code des salaires qui couvrira certaines des questions abordées dans le cadre de l’ERA, notamment l’égalité de rémunération. Rappelant que les dispositions juridiques qui ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» font obstacle au progrès de l’éradication de la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures concrètes, sans retard, pour faire en sorte que la législation nationale donne pleine expression au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, comme requis par la convention, y compris en modifiant l’ERA si besoin est, et en saisissant l’occasion offerte par le processus de codification pour incorporer le principe de la convention dans la législation nationale, et elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission rappelle que le gouvernement peut se prévaloir à cette fin de l’assistance technique du BIT. La commission espère aussi que le VVGNLI sera bientôt en mesure de partager ses résultats et ses recommandations après son évaluation de l’application de l’ERA, en particulier en ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer