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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Inde (Ratification: 1960)

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Se référant à ses commentaires précédents sur le champ d’application de la loi de 2013 sur le harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (prévention, interdiction et réparations), la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs agricoles ainsi que les personnes travaillant dans des lieux de travail employant moins de dix travailleurs peuvent porter plainte pour harcèlement sexuel auprès du comité local des plaintes institué au niveau du district. La commission note qu’aucune autre information n’a été fournie en réponse à ses commentaires sur l’application pratique de la loi. Elle note que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la persistance du harcèlement sexuel et des violences à l’encontre des femmes et des jeunes filles, qui a des répercussions sur leur scolarisation et leur participation au marché du travail. Le CEDAW relève la forte augmentation des cas de violence à l’encontre des femmes, en particulier les cas de viol et d’enlèvement, et l’escalade de la violence fondée sur les castes, y compris le viol, à l’encontre des femmes et des jeunes filles (CEDAW/C/IND/CO/4-5, 24 juillet 2014, paragr. 10 a) et c) et 26). La commission rappelle que la loi couvre seulement le harcèlement sexuel à l’encontre des femmes et elle avait précédemment souligné que cette loi devrait aussi protéger les hommes contre cette grave forme de discrimination fondée sur le sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur l’application pratique de la loi de 2013 sur le harcèlement sexuel des femmes sur le lieu de travail (prévention, interdiction et réparations) et sur toutes autres mesures adoptées ou envisagées pour lutter contre le harcèlement sexuel et la violence à l’encontre des femmes sur le lieu de travail. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel déposées auprès des comités des plaintes internes et locaux et sur l’issue de ces plaintes, y compris les réparations accordées et les sanctions imposées. Elle prie également de nouveau le gouvernement d’examiner les effets de l’article 14 de la loi (action en cas de dénonciation calomnieuse ou fausse ou de fausses preuves) sur la volonté des femmes et d’autres personnes de déposer plainte pour harcèlement sexuel sans crainte de représailles et de fournir des informations sur les représailles et les efforts entrepris pour empêcher les représailles dans les entreprises de moins de dix salariés et les entreprises agricoles. Le gouvernement est également prié, lorsque l’occasion se présentera de réviser la loi, de la modifier afin que les travailleurs masculins et les travailleurs du secteur non organisé, lorsqu’il y a plus de dix employés, soient eux aussi protégés contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Articles 1 à 3. Mesures visant à lutter contre la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le système de quotas dans le secteur public aux castes répertoriées a contribué à accroître la représentation de ces groupes dans le secteur public. Selon le rapport du gouvernement, alors qu’en 1965 les castes répertoriées représentaient 13,17 pour cent du personnel des services de l’Etat, elles en représentaient 17,30 pour cent en 2012. A cet égard, la commission note que le quota concernant les castes répertoriées dans le secteur public pour le recrutement direct par concours ouvert dans l’ensemble de l’Inde est de 15 pour cent, et que le quota pour le recrutement direct dans l’ensemble de l’Inde, autre que par concours ouvert, est de 16,66 pour cent. La commission note que diverses «campagnes directes de recrutement» ont été menées ces dernières années pour pourvoir les postes réservés aux castes et tribus répertoriées. La dernière campagne menée en 2012 a permis de pourvoir 74,85 pour cent des postes réservés. La commission prend note en outre des informations fournies par le gouvernement au sujet des différents programmes mis en place en vue de promouvoir l’éducation et l’autonomisation économique des castes répertoriées. Selon le rapport du gouvernement, l’impact positif de ces programmes se traduit par une meilleure représentation des castes répertoriées dans le secteur public. Aucune information n’est toutefois fournie sur l’impact de ces programmes au-delà de la réalisation des quotas.
En ce qui concerne les mesures positives dans le secteur privé, la commission prend note des informations relatives à certaines initiatives prises par les chambres des industries de pointe, telles que de la formation professionnelle, des programmes de développement de l’esprit d’entreprise, des systèmes de tutorat et des programmes de bourses d’études à l’intention des groupes les plus défavorisés de la société. Le gouvernement indique également que certains des partenaires de l’industrie ont élaboré un code de conduite volontaire qui accroît les possibilités d’emploi des groupes défavorisés de la société, notamment par le renforcement des compétences, la formation continue et les bourses d’études. S’agissant des mesures prises pour renforcer la sensibilisation à l’interdiction et au caractère inacceptable de la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession, le gouvernement indique qu’il a adressé une série de recommandations, en sa capacité de conseiller au titre de la loi de 1989 sur les castes et tribus répertoriées (Prévention des atrocités), aux secrétaires généraux de tous les Etats et de toutes les unités territoriales. Ces recommandations portent notamment sur: i) la sensibilisation via la presse écrite et les médias électroniques; ii) la mise en place d’un système de surveillance communautaire pour vérifier les cas de violence, d’abus et d’exploitation et prendre les mesures nécessaires pour en réduire le nombre; iii) la participation de l’ensemble de la communauté à la création et à la diffusion de ces initiatives de sensibilisation; et iv) l’organisation de séminaires de sensibilisation juridiques. La commission note, toutefois, que le gouvernement ne fournit aucune information sur les mesures spécifiques prises aux niveaux central et local pour sensibiliser la population à la discrimination fondée sur l’origine sociale dans l’emploi et la profession. Rappelant que des mesures permanentes sont nécessaires pour mettre fin à la discrimination fondée sur l’appartenance réelle ou supposée à telle ou telle caste dans l’emploi et la profession, et notant l’absence d’informations précises sur les effets des différents régimes et mesures, à l’exception de la mise en œuvre du système des quotas, la commission demande au gouvernement de procéder à une évaluation complète des progrès accomplis à ce jour dans la lutte contre la discrimination fondée sur la caste dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est prié d’évaluer le besoin de prendre des mesures supplémentaires pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement pour tous, quelle que soit l’origine sociale, et de fournir des informations sur ce sujet, y compris les résultats de toutes études réalisées par la Commission nationale pour les castes répertoriées en ce qui concerne l’éducation, la formation, l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de redoubler d’efforts pour sensibiliser le public à l’interdiction de la discrimination fondée sur la caste et de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises à cette fin, y compris les mesures prises en collaboration avec les partenaires sociaux. Elle le prie aussi de continuer de fournir des informations sur les mesures positives adoptées dans le secteur privé pour lutter contre la discrimination fondée sur la caste et promouvoir l’égalité de chances et de traitement, quelle que soit l’origine sociale, et sur leurs effets. Notant que le gouvernement a indiqué que la mise en œuvre du système des quotas pour les musulmans dalits et les chrétiens dalits avait été portée à l’attention de la Cour suprême, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Collecteurs manuels. La commission renvoie à ses observations précédentes dans lesquelles elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures énergiques et globales pour mettre un terme à la pratique persistante dégradante et inhumaine de la collecte manuelle des ordures et s’était félicitée de l’adoption, en 2013, de la loi sur l’interdiction de l’emploi de personnes en tant que collecteurs manuels et sur leur réinsertion (loi de 2013 sur les collecteurs manuels). La commission note qu’en décembre 2013 des règles sur l’interdiction de l’emploi de personnes en tant que collecteurs manuels et sur leur réinsertion (règlement de 2013 sur les collecteurs manuels) ont également été adoptées. En ce qui concerne l’application de la loi, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Justice sociale et de l’Autonomisation a organisé des réunions avec les Etats et les unités territoriales de l’Union concernés en vue de les sensibiliser au problème de la récupération manuelle des ordures ménagères, de souligner les mesures à prendre en vertu des diverses dispositions de la loi et d’évaluer les mesures déjà prises. Le gouvernement indique également qu’une enquête sur les collecteurs manuels, dans les villes statutaires, a été réalisée dans 27 des 35 Etats et unités territoriales et que des mesures sont prises pour recueillir des données sur les besoins de réinsertion des collecteurs identifiés et des personnes à leur charge. La commission note que tous les collecteurs manuels, quelles que soient leur caste et leur religion, peuvent bénéficier de l’aide à la réinsertion prévue par la loi, conformément à la règle 11(22) du règlement de 2013 sur les collecteurs manuels. Le gouvernement déclare aussi que les collecteurs manuels qui ont quitté leur emploi avant l’entrée en vigueur de la loi peuvent avoir accès à des prêts préférentiels pour devenir travailleurs indépendants et se former dans le cadre des programmes de la Société nationale de financement et de développement Safai Karamcharis. La commission note cependant que, selon le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les questions relatives aux minorités, en dépit de l’adoption de la loi, la pratique de la collecte manuelle des ordures persiste, étant institutionnalisée par les politiques publiques dès lors que les administrations locales et les municipalités emploient des collecteurs manuels (A/HRC/31/56, 28 janvier 2016, paragr. 72). La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer la pleine application de la loi de 2013 sur les collecteurs manuels dans la pratique, et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à cette fin, y compris des informations, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui bénéficient ou ont bénéficié des mesures de réinsertion prévues par la loi, et sur les résultats obtenus. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations sur les résultats de l’évaluation portant sur les mesures prises à ce jour par les Etats et les unités territoriales et de fournir les résultats de l’enquête sur les collecteurs manuels dans les villes statutaires pour la partie déjà achevée. La commission demande en outre, à nouveau, au gouvernement de communiquer des informations sur les activités des comités de vigilance et de suivi au niveau central, des Etats et des districts, des magistrats de district et des inspecteurs en ce qui concerne l’application de la loi, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions enregistrées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les sanctions infligées aux organismes privés et publics. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur l’impact du Plan de la Société nationale de financement et de développement Safai Karamcharis sur la réinsertion des collecteurs manuels qui ont arrêté cette activité avant l’entrée en vigueur de la loi de 2013 sur les collecteurs manuels.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est déclaré préoccupé par la diminution de la proportion des femmes dans la main d’œuvre, à la fois dans les zones rurales et urbaines, et par le fait que les femmes ne possèdent que 9 pour cent des terres (CEDAW/C/IND/CO/4-5, 24 juillet 2014, paragr. 28). La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, selon les données pour 2011 12, près de 75 pour cent des femmes vivant dans les zones rurales travaillent dans l’agriculture, 10 pour cent dans l’industrie manufacturière et 6,6 pour cent dans la construction. S’agissant des zones urbaines, selon les mêmes données, 53 pour cent des femmes travaillent dans les services et 29 pour cent dans l’industrie manufacturière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du douzième Plan quinquennal (2012 2017), le ministère de la Promotion de la femme et de l’enfant met en œuvre un programme spécifique de soutien à la formation et à l’emploi des femmes (Programme STEP). La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures spécifiques prises pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, y compris pour améliorer l’accès aux terres, au crédit et aux autres biens matériels nécessaires à l’exercice d’une profession, ainsi que sur leurs effets. Elle lui demande également de communiquer des informations précises sur les résultats obtenus dans le cadre du Programme STEP et des autres régimes pertinents, notamment la Mission nationale pour les moyens d’existence en milieu rural, en matière de promotion de l’égalité de genre et de lutte contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes. La commission demande également au gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’emploi et la profession, ventilées par secteur de l’économie et situation dans l’emploi, afin d’évaluer les progrès réalisés.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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