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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Espagne (Ratification: 1984)

Autre commentaire sur C144

Demande directe
  1. 1989

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale de commissions ouvrières (CCOO) et de l’Union générale des travailleurs (UGT), reçues respectivement les 11 et 17 août 2017. De plus, la commission prend note des réponses du gouvernement, dans son rapport, aux observations précédentes de la CCOO et de l’UGT.
Articles 2 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport au sujet des consultations effectuées avec les partenaires sociaux entre 2014 et 2017. A propos des observations précédentes des organisations syndicales, le gouvernement indique que, entre 2014 et 2016, les rapports sur des conventions ratifiées ont été adressés aux partenaires sociaux au moment où ils ont été communiqués au BIT. Le gouvernement indique que, parfois, les rapports ne sont pas transmis préalablement aux partenaires sociaux en raison du nombre élevé de rapports à rédiger et de la complexité de leur élaboration, qui implique de demander des informations à différents ministères. Néanmoins, le gouvernement affirme qu’il s’efforcera dans la mesure du possible d’adresser les rapports aux partenaires sociaux avant de les communiquer au BIT afin que leurs observations puissent être insérées dans le rapport correspondant et que le gouvernement puisse répondre à leurs observations. Dans ce contexte, l’UGT indique dans ses observations que, cette année, le gouvernement a adressé le 7 juillet 2017 aux partenaires sociaux les rapports sur des conventions ratifiées. L’UGT apprécie cette évolution de l’action du gouvernement. Par ailleurs, l’UGT et la CCOO affirment que la procédure de consultation par écrit est insuffisante pour garantir les consultations efficaces des partenaires sociaux qu’exige la convention. Par conséquent, l’UGT souligne la nécessité d’envisager la possibilité d’appliquer une nouvelle procédure de consultation, que ce soit par le biais d’une commission spécifiquement chargée des questions relatives aux activités de l’OIT ou d’un organisme ayant compétence générale dans les domaines économique, social ou du travail. Par ailleurs, la CCOO indique qu’il n’y a pas eu de consultation des partenaires sociaux sur l’établissement ou le fonctionnement des procédures prévues dans la convention. Dans sa réponse, le gouvernement mentionne la mise en place en 1991 du Conseil économique et social, organe consultatif du gouvernement en matière socio-économique et du travail qui relève du ministère de l’Emploi de la Sécurité sociale. Le gouvernement ajoute que les consultations tripartites ont été effectuées sous la forme considérée comme opportune, par la voie de communications écrites, et que les partenaires sociaux n’ont pas demandé la tenue préalable de réunions sur les questions ayant trait aux rapports. La commission rappelle que le paragraphe 2 (3) de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976, énumère les possibilités qu’ont les Etats Membres de procéder aux consultations requises par la convention. Aux termes de la recommandation, les consultations ne devraient être pratiquées par voie de communications écrites que «lorsqu’elles sont acceptées comme appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux procédures consultatives» (voir étude d’ensemble sur les consultations tripartites, 2000, paragr. 71). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques sur le contenu et le résultat des consultations tripartites effectuées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. De plus, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est tenu compte des opinions exprimées par les organisations représentatives de travailleurs sur le fonctionnement des procédures de consultations préalables et efficaces requises par la convention, et sur la possibilité de modifier les procédures pour répondre aux préoccupations exprimées dans leurs observations par les organisations syndicales.
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