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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Malte (Ratification: 1965)

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Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme librement. Depuis bon nombre d’années, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 74(1) et (3) de la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles (EIRA) – aux termes duquel, lorsqu’un conflit soumis à la conciliation en vue d’un règlement amiable ne se conclut pas par un règlement, l’une des parties quelconque peut le notifier au ministre, qui saisit alors le tribunal pour règlement – de façon à ce qu’un arbitrage obligatoire visant à mettre un terme à un conflit collectif ne soit possible que si le conflit concerne un service public impliquant des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’Etat ou des services essentiels au sens strict du terme.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la loi a pour but d’apporter une solution rapide aux conflits du travail et que, si l’obligation de saisir le tribunal est imposée aux deux parties, celles-ci pourraient être réticentes à recourir au tribunal et les relations du travail se détérioreraient davantage. Le gouvernement ajoute que l’EIRA n’empêche aucunement l’une ou l’autre des parties à un conflit d’engager ou poursuivre une action collective même après la saisie du tribunal. Tout en prenant bonne note de cette information, la commission observe que les jugements du tribunal du travail sont contraignants (art. 82(1)) et qu’ils impliqueraient par conséquent l’interdiction de tout recours à une grève ou la restriction d’une grève en cours. La commission rappelle de nouveau à cet égard qu’un arbitrage visant à mettre un terme à un conflit collectif ou à une grève ne devrait être autorisé que sur la base d’un accord des parties au conflit ou lorsque la grève peut être restreinte ou interdite, c’est à dire pour des conflits concernant un service public et impliquant des fonctionnaires exerçant l’autorité au nom de l’Etat, ou des services essentiels au sens strict du terme, ou en cas de crise nationale grave. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour modifier l’article 74(1) et (3) de l’EIRA de telle sorte que les principes susmentionnés soient respectés en ce qui concerne l’arbitrage obligatoire. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 9. Forces armées et police. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi de 2015 (appartenance syndicale des membres des forces armées et de sécurité) qui comporte divers instruments législatifs et qui modifie l’EIRA en ajoutant un nouvel article 67A, lequel donne aux membres des forces armées et de sécurité (définies dans l’EIRA comme les forces armées, la police, le service pénitentiaire et les services d’aide et de secours) le droit de s’affilier au syndicat enregistré de leur choix. Ce syndicat n’a pas le droit de limiter le droit d’adhésion à un grade particulier, et il est autorisé à négocier les conditions d’emploi et à participer, au nom de ses membres, aux procédures de résolution des conflits, sur la base de la conciliation, de la médiation, d’un arbitrage ou d’un règlement judiciaire. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 67A de l’EIRA et à préciser en particulier si des syndicats ont été constitués et enregistrés dans le cadre de cette disposition et à indiquer le nombre de leurs membres, et aussi s’il y a eu des demandes d’enregistrement de syndicat considérées ou qui ont été rejetées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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