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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 1960)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Côte d'Ivoire (Ratification: 2019)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires formulés en 2015.
Répétition
Article 1, paragraphe 2, article 2, paragraphe 2, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de sensibiliser les autorités compétentes et la population sur la problématique de la traite des adultes et de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées dans ce domaine. Dans son rapport, le gouvernement indique que, sans écarter la possibilité d’adopter une loi spécifique en matière de traite des personnes, les dispositions des articles 335 (proxénétisme), 373 (séquestration), 376 (aliénation de la liberté d’une tierce personne) et 378 (imposition à autrui d’un travail contre son gré) du Code pénal permettent aux autorités de poursuivre et réprimer ce phénomène.
La commission note par ailleurs, d’après le communiqué du Conseil des ministres du 5 novembre 2014 disponible sur le site Internet de la Présidence de la République, que ce dernier a adopté une communication relative à la lutte contre la traite, l’exploitation et les pires formes de travail des personnes, notamment des jeunes filles. Soulignant la gravité et l’ampleur du phénomène de la traite, de l’exploitation et des pires formes de travail des personnes, qui prend des proportions préoccupantes, le Conseil des ministres a arrêté une série de mesures urgentes dont: la création d’un comité national de lutte contre la traite, l’exploitation et les pires formes de travail des personnes, la mise en œuvre d’une campagne de sensibilisation de grande envergure et l’engagement de poursuites pénales à l’encontre des auteurs de traite et d’exploitation au travail. Le Conseil des ministres s’est également référé à des mesures à plus long terme telles que l’adoption d’une loi-cadre de la lutte contre la traite des personnes, et d’un plan national. La commission constate que, si elles sont adoptées, ces mesures permettront de renforcer le cadre législatif de lutte contre la traite des personnes et d’instaurer un cadre stratégique et institutionnel indispensable pour lutter contre ce phénomène complexe. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires dans les plus brefs délais pour mettre en œuvre les mesures prévues dans la communication du Conseil des ministres du 5 novembre 2014 et qu’il fournira des informations détaillées à cet égard dans son prochain rapport. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les procédures judiciaires engagées et les décisions de justice prononcées dans les affaires de traite des personnes, que ce soit sur la base des dispositions du Code pénal précitées ou des nouvelles dispositions que le gouvernement entend adopter. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour sensibiliser, former et renforcer les capacités des autorités compétentes en la matière (inspection du travail, police, autorités de poursuite et judiciaires) et pour assurer la protection des victimes.
Article 2, paragraphe 2 d). Pouvoirs de réquisition. La commission a attiré l’attention du gouvernement, à de nombreuses reprises, sur la nécessité d’abroger ou de modifier la loi no 63-4 du 17 janvier 1963 relative à l’utilisation des personnes en vue d’assurer la promotion économique et sociale de la nation, ainsi que son décret d’application no 63-48 du 9 février 1963. La loi permet de réquisitionner les personnes âgées de plus de 18 ans pour l’accomplissement de certaines tâches d’intérêt national, dans le but d’assurer la promotion économique et sociale de la nation. Le décret no 63-48 définit quant à lui les pouvoirs de réquisition de manière trop large, allant au-delà des situations d’exception prévues à l’article 2, paragraphe 2 d), de la convention.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que ces textes n’ont toujours pas été révisés mais que des réflexions sont menées au sein d’une commission de toilettage des textes législatifs. Le gouvernement ajoute que la convention ayant une valeur supranationale, elle prime et les dispositions nationales contraires ne sont pas appliquées. La commission prend note de ces informations et constate que le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années à la possibilité de réviser les textes précités, reconnaissant leur caractère désuet et contraire à la convention. La commission exprime par conséquent le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure, dans son prochain rapport, de faire état de la révision des textes susmentionnés de telle sorte que les pouvoirs de réquisition soient strictement limités aux circonstances qui mettent en danger ou risquent de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population.
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