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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Chine (Ratification: 1999)

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Article 3, paragraphe 1, de la convention. Travaux dangereux s’effectuant dans le cadre de programmes travail études. Précédemment, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education a diffusé de manière répétée des circulaires et intensifié ses efforts de contrôle pour veiller à ce que les programmes travail études se déroulent dans des conditions satisfaisantes sur le plan sanitaire. Le gouvernement a aussi signalé que les programmes travail études doivent s’inscrire dans les programmes éducatifs ordinaires et obéir aux règles de ces derniers et que l’on ne saurait, par exemple, en modifier la durée des heures de travail sans autorisation préalable. Il a en outre précisé que les établissements scolaires qui déploient des programmes travail études doivent assurer la sécurité des élèves en interdisant leur participation à des activités ou à des travaux toxiques ou dangereux, ou qui excèdent leurs capacités physiques, et que les autorités locales compétentes sont tenues d’examiner, à leur niveau, les conditions dans lesquelles ces programmes se déroulent. La commission a cependant noté que, d’après le rapport de 2014 sur la protection au travail des stagiaires dans les entreprises chinoises du textile et du vêtement, réalisé avec l’assistance du BIT, 52,1 pour cent des stagiaires continuent de travailler dans des conditions qui ne sont pas conformes aux normes minimales nationales de protection au travail, et 14,8 pour cent des stagiaires sont engagés dans un travail involontaire et imposé. Elle a donc noté avec préoccupation qu’un grand nombre d’élèves continuent d’effectuer des travaux dangereux dans le cadre des programmes travail études. Par ailleurs, elle a rappelé que les missions d’assistance technique, menées dans le cadre du projet du Compte de programmes spéciaux (CPS) en 2013, ont abordé les modalités selon lesquelles le cadre légal pourrait être renforcé en ce qui concerne la protection des jeunes inscrits dans des programmes travail études.
La commission note l’absence d’informations à ce propos dans le rapport du gouvernement. Néanmoins, la commission note que le ministère de l’Education, le ministère des Finances, le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale (MoHRSS), l’Administration d’Etat de la sécurité au travail et la Commission de réglementation de l’assurance de Chine ont conjointement publié, en 2016, les réglementations de gestion des stages des étudiants des établissements de formation professionnelle. L’article 15 dispose que les étudiants de moins de 16 ans ne doivent pas participer à des programmes d’apprentissage ou de stage et que les étudiants de moins de 18 ans ne doivent pas participer à des tâches qui sont interdites par les réglementations relatives à la protection spéciale des travailleurs mineurs. L’article 16 des réglementations interdit aux étudiants de travailler pendant les jours fériés, de travailler la nuit et de faire des heures supplémentaires. Les réglementations de gestion prévoient par ailleurs la conclusion d’accords de stage (art. 12), le paiement d’une rémunération (art. 17) et la contraction d’une assurance obligatoire couvrant toute la période du stage (art. 35). En application de l’article 27, des enquêtes seront menées sur la participation d’étudiants de moins de 16 ans à des programmes d’apprentissage ou de stage, et des sanctions seront appliquées, conformément aux réglementations sur l’interdiction du travail des enfants. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les réglementations de gestion des stages des étudiants des établissements de formation professionnelle soient effectivement appliquées dans la pratique et de fournir des informations statistiques relatives au nombre et à la nature des infractions repérées, ainsi que des renseignements sur les sanctions spécifiques imposées.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission a précédemment noté que, en vertu du paragraphe 1 de l’article 13 de la réglementation de 2002 sur l’interdiction du travail des enfants, les organisations artistiques et sportives peuvent recruter des artistes et des athlètes professionnels de moins de 16 ans avec l’accord de leurs parents ou tuteurs. D’après le rapport de la mission d’assistance technique effectuée dans le cadre du CPS en 2013, il y a eu 2,01 millions de spectacles artistiques en Chine en 2012, qui ont fait intervenir 13 000 troupes enregistrées, dont la moitié inclut des enfants. Le rapport prenait note des indications du gouvernement selon lesquelles les organismes employeurs sont responsables de la santé et de la protection des enfants et qu’ils doivent apporter la preuve que ces enfants suivent effectivement l’enseignement prévu dans le cadre de la scolarité obligatoire. D’après le rapport, le représentant gouvernemental a indiqué qu’il n’existe pas de système de permis individuel, même s’il a existé par le passé, mais a été aboli par la réglementation de 2002 sur l’interdiction du travail des enfants. Enfin, la commission a relevé que l’OIT et le MoHRSS s’accordent à considérer que la question du travail des enfants et des adolescents dans le cadre de spectacles artistiques doit être régie par la législation.
La commission note l’information que le gouvernement a fournie dans son rapport, selon laquelle, conformément aux règles de fonctionnement de l’enseignement scolaire artistique (ordonnance no 13 de 2002 du ministère de l’Education), aucune entité ou école ne doit préparer des étudiants à participer à des activités artistiques commerciales ou à des festivités commerciales. En outre, la préparation d’étudiants en vue de leur participation à des concours ou à des activités artistiques organisées par des groupes sociaux, des secteurs culturels et d’autres organismes sociaux doit être rapportée aux autorités supérieures (art. 11). Cependant, le gouvernement indique que, s’agissant de règles internes de fonctionnement du secteur de l’éducation, l’effet juridique de ce document normatif est limité et que le ministère de l’Education tente de les intégrer au processus législatif. Le gouvernement déclare également que la participation d’enfants et d’adolescents à des spectacles commerciaux concerne principalement des activités artistiques d’intérêt public ou pour la promotion du tourisme local, ainsi que d’autres activités spécialement organisées pour des enfants. La commission rappelle que, en vertu de l’article 8 de la convention, les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans, employés à des activités artistiques, doivent demander une autorisation auprès de l’autorité compétente. En outre, les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisés et en prescrire les conditions. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter une législation nationale qui soit conforme à l’article 8 de la convention et qui spécifie que la participation d’enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans à des activités artistiques nécessite la délivrance d’une autorisation par l’autorité compétente. Du reste, notant l’absence d’informations, elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des renseignements sur le nombre d’enfants qui participent actuellement à des spectacles artistiques commerciaux et à des activités sportives professionnelles qui tombent sous le coup de la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article 13 de la réglementation de 2002 sur l’interdiction du travail des enfants.
Article 9, paragraphe 1. Inspection du travail et sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’il est difficile d’évaluer l’étendue du travail des enfants, du fait que de tels cas ne sont pas officiellement signalés et que les statistiques manquent de transparence. Elle a également noté que le gouvernement a employé des conseillers en matière de sécurité au travail issus d’organisations syndicales et d’autres organismes pour veiller à l’application des lois et règlements nationaux par les employeurs. Le gouvernement a indiqué que l’inspection du travail applique les dispositions de la législation nationale interdisant le travail des enfants et en contrôlent régulièrement l’application par des inspections ordinaires et des inspections spéciales, l’instruction de toute plainte et la vérification de situations dénoncées par des informateurs, des demandes écrites et d’autres formes de supervision et d’application des lois.
La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles, à la fin de 2016, l’inspection du travail comptait 4 672 départements d’inspection de la sécurité au travail, 26 000 inspecteurs de la sécurité au travail à plein temps, 26 700 inspecteurs à temps partiel et 72 100 assistants d’inspection. L’inspection du travail mène des activités d’application des lois en concertation avec les départements de la sécurité publique, de l’industrie et du commerce, de l’administration de la sécurité au travail et de la santé publique en ce qui concerne le travail des enfants. Le gouvernement déclare que le recours illégal au travail des enfants est rare et que, pour l’heure, aucun cas de complicité n’a été relevé par les inspecteurs du travail.
La commission prend note avec regret de la déclaration du gouvernement à propos de la confidentialité des données sur les enquêtes et les sanctions relatives au travail des enfants qui ne peuvent donc pas être transmises. Toutefois, la commission note que, conformément aux mesures sur la divulgation des infractions graves à la législation du travail (ordonnance no 29 du MoHRSS de 2016), les départements des ressources humaines et de la sécurité sociale doivent rendre publiques les affaires d’infraction grave à la législation du travail qui ont fait l’objet d’une enquête et qui sont closes, y compris, notamment, des violations de la réglementation de 2002 sur l’interdiction du travail des enfants (art. 5(5)). De plus, les informations publiées devront contenir les noms et les adresses des auteurs, la nature des infractions et les décisions prises par l’autorité compétente (art. 6). La commission rappelle au gouvernement que l’article 9, paragraphe 1, de la convention requiert que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer l’application effective de la convention et que le point V du formulaire de rapport requiert qu’il fournisse des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, provenant des services de l’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc., qui donnent une appréciation générale de la façon dont la convention est appliquée. Par conséquent, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour disposer, et rendre disponibles, des données statistiques suffisamment récentes sur la situation des enfants qui travaillent en Chine, notamment, par exemple, des données sur le nombre d’enfants et d’adolescents n’ayant pas atteint l’âge minimum qui exercent des activités économiques, ainsi que des statistiques illustrant la nature, l’ampleur et les tendances de ce travail. Elle le prie une fois de plus de fournir des informations sur le nombre et la nature des violations décelées par les inspecteurs du travail, le nombre de personnes poursuivies et les sanctions prises.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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