ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Eswatini (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2016
  4. 2013
  5. 2011

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission a noté précédemment que la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU) alléguait qu’il n’y a pas au Swaziland de politique nationale ou de programme d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants et que le gouvernement n’est pas animé de la volonté politique nécessaire pour s’attaquer aux questions de travail des enfants par la voie législative ou celle de la politique. La commission a noté que le gouvernement avait indiqué que le Conseil consultatif du travail avait finalisé la nouvelle version du projet de loi sur l’emploi et du Programme d’action national pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (PAN PFTE) et que l’un et l’autre instruments devaient être prochainement soumis au cabinet en vue de leur adoption et de leur publication.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’adoption du PAN-PFTE et du projet de loi sur l’emploi a été reportée de 2013 à 2015 en raison du fait que les structures tripartites existant dans le pays, notamment le Conseil consultatif du travail, ne fonctionnaient pas. En 2015, ces structures tripartites ont été rétablies, ce qui a été suivi de l’adoption par le Conseil consultatif du travail du PAN-PFTE. Quant au projet de loi sur l’emploi, le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT pour la rédaction de ce texte avant qu’il ne suive le cours habituel de la procédure législative. Cela étant, la révision de la loi sur l’emploi a été mise de côté par le gouvernement, parce que d’autres lois devaient être modifiées en priorité, comme la loi sur la fonction publique, la loi sur le terrorisme et la loi sur le droit et l’ordre. Le gouvernement indique que, lorsque son examen final par un consultant sera terminé, le projet de loi sur l’emploi sera transmis au procureur général pour suite à donner. Notant que le gouvernement fait référence au projet de loi sur l’emploi et au projet de PAN-PFTE depuis un certain nombre d’années, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour que ces instruments soient adoptés sans délai et pour qu’ils tiennent compte de ses commentaires, et elle prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’emploi lorsque celle ci aura été adoptée. Elle le prie également de communiquer copie du PAN PFTE et de donner des informations sur l’impact de cet instrument en termes d’élimination du travail des enfants.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Economie informelle, y compris les entreprises familiales. La commission a observé précédemment que, dans la pratique, le travail des enfants a cours dans un grand nombre d’activités de l’économie informelle. La commission a également noté que, aux termes de l’article 2 de la loi sur l’emploi, ni le travail domestique ni le travail dans les entreprises agricoles ou dans les entreprises familiales ne sont couverts par la définition des «entreprises» et, de ce fait, ils n’entrent pas dans le champ des dispositions de l’article 97 relatives à l’âge minimum. La commission a également relevé que le projet de loi sur l’emploi exclut les entreprises familiales du champ d’application des dispositions concernant l’âge minimum, mais que le gouvernement indiquait que le projet de loi sur l’emploi, lorsque cet instrument serait adopté et promulgué, s’étendrait à tous les travailleurs, y compris à ceux de l’économie informelle, afin d’être conforme à la convention. La commission a également pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a organisé, avec l’assistance technique du BIT, la formation des inspecteurs du travail sur les questions touchant au travail des enfants, notamment sur la recherche du travail des enfants dans tous les secteurs de l’économie.
La commission note que le gouvernement indique qu’il continuera d’adapter et de renforcer l’inspection du travail afin d’améliorer son aptitude à déceler le travail des enfants dans l’économie informelle et assurer l’application effective de la convention. Il indique en outre que des situations de travail des enfants ont été signalées au ministère du Travail et de la Sécurité sociale, qui s’en est chargé et les a résolues. Enfin, le gouvernement indique que le BIT a fourni une assistance technique visant à développer les capacités des inspecteurs du travail dans les domaines liés au travail des enfants en assurant des formations qui ont bénéficié à près de 50 pour cent de ces inspecteurs.
Le gouvernement indique cependant que d’autres inspecteurs ont été recrutés entre-temps et que ceux-ci auraient besoin d’une telle formation. Il ajoute qu’en raison du faible nombre des inspecteurs l’inspection du travail n’a pas été en mesure de mener des inspections dans le secteur informel de l’économie, secteur dans lequel le travail des enfants est le plus courant. La commission note que, dans son rapport sur l’application de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, le gouvernement communique des statistiques sur les inspections menées, les infractions constatées et les sanctions appliquées en 2016. Bien que le gouvernement ne communique pas d’informations sur les infractions concernant le travail des enfants, la commission observe que 2 596 visites d’inspection ont été menées et que, dans ce cadre, 76 infractions ont été relevées, mais qu’aucune sanction n’a été imposée, ce qui signifie que les infractions aux dispositions interdisant le travail des enfants n’ont donné lieu à aucune sanction.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission est conduite à souligner l’importance qui s’attache à ce que le système d’inspection du travail soit effectivement en mesure de surveiller le travail des enfants dans tous les domaines et tous les secteurs (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 407). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adapter et renforcer l’inspection du travail de manière à améliorer la capacité des inspecteurs du travail à déceler les cas de travail des enfants dans l’économie informelle afin que la protection prévue par la convention soit assurée de manière effective à l’égard de tous les enfants qui travaillent. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 2, paragraphe 3. Age de la fin de la scolarité obligatoire. La commission a pris note de l’adoption, signalée par le gouvernement, de la loi de 2010 sur l’enseignement primaire gratuit, loi qui comporte des dispositions obligeant les parents à envoyer leurs enfants à l’école jusqu’à la fin du primaire. Cependant, la commission a noté avec préoccupation que la scolarité dans le primaire se termine à 12 ans, alors que l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 15 ans au Swaziland.
La commission note que le gouvernement déclare avoir dûment pris note de la demande de la commission tendant à ce que la scolarité soit rendue obligatoire jusqu’à l’âge de 15 ans et qu’il a instauré la gratuité de l’enseignement pour toutes les classes du primaire. La commission souligne cependant que l’article 2, paragraphe 3, de la convention dispose que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail spécifié par le pays, qui est de 15 ans au Swaziland, ne doit pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire. Se référant à son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales (paragr. 369), la commission rappelle que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants. Elle souligne par conséquent la nécessité d’adopter une législation imposant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail étant donné que, dans les pays qui n’imposent pas la scolarité obligatoire par la voie législative, la probabilité que des enfants travaillent en dessous de l’âge minimum est beaucoup plus élevée. Considérant que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la scolarité obligatoire (et non pas seulement gratuite) pour les élèves du primaire et du premier cycle du secondaire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, qui est de 15 ans au Swaziland.
Article 3, paragraphe 2. Détermination du travail dangereux. La commission a noté que le gouvernement a déclaré que, lors de l’adoption du projet de loi sur l’emploi, des mesures seraient prises, en consultation avec les partenaires sociaux, pour établir une liste des types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’employer des enfants et des adolescents, comme prévu à l’article 10(2) dudit projet de loi sur l’emploi. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types de travail dangereux pour lesquels il doit être interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission a noté que, d’après les indications du gouvernement, un comité multipartite sur le travail des enfants avait engagé des discussions sur l’établissement d’une liste des travaux dangereux et que cette liste devait être communiquée pour examen au Conseil consultatif du travail, qui la transmettrait au ministère du Travail et de la Sécurité sociale.
La commission note que le gouvernement indique que l’adoption de la liste des travaux dangereux est désormais subordonnée à la procédure d’adoption du projet de loi sur l’emploi et qu’il tiendra la commission informée de tout nouveau développement à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les types de travail dangereux pour lesquels l’emploi d’enfants de moins de 18 ans doit être interdit soient déterminés et que la liste correspondante soit adoptée dans un très proche avenir. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7. Travaux légers. La commission a noté précédemment que, au Swaziland, 9,3 pour cent des enfants de 5 à 14 ans travaillent. Elle a noté que le projet de loi sur l’emploi ne semble pas spécifier d’âge minimum pour les travaux légers, y compris les travaux s’effectuant dans une entreprise familiale. Notant que la législation nationale ne réglemente pas les travaux légers et qu’un nombre considérable d’enfants d’un âge inférieur à l’âge minimum travaillent au Swaziland, la commission a demandé au gouvernement d’étudier la possibilité d’adopter des dispositions définissant et réglementant les activités constituant des travaux légers et spécifiant que de tels travaux peuvent être accomplis par des enfants de 13 à 15 ans, conformément à l’article 7 de la convention.
La commission note que le gouvernement déclare qu’une disposition relative aux travaux légers a été intégrée dans le projet de loi sur l’emploi, dans la partie relative à l’interdiction du travail des enfants et de l’emploi des jeunes. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les progrès de l’adoption du projet de loi sur l’emploi, notamment des dispositions réglementant les travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention.
Application de la convention dans la pratique. La commission a noté que, d’après le gouvernement, faute des ressources nécessaires, le système de gestion de l’inspection du travail n’est pas opérationnel et donc que les données doivent toujours être compilées manuellement. Le gouvernement a cependant indiqué que l’enquête sur la main-d’œuvre avait été réalisée et que cet instrument comportait des questions sur l’emploi des enfants. Il a également indiqué que l’Office central de statistique bénéficiait d’une aide du BIT en vue de la réalisation d’une enquête exhaustive sur le travail des enfants.
La commission prend note avec préoccupation des informations du gouvernement selon lesquelles des statistiques du travail des enfants ne sont pas disponibles, parce que l’enquête intégrée sur la main-d’œuvre pour 2013-14 ne couvrait pas cette question. Elle note que le gouvernement indique que des statistiques sur l’emploi des enfants seront incluses dans les futures enquêtes. La commission demande que le gouvernement prenne des mesures propres à ce que des données statistiques actualisées sur la situation du travail des enfants au Swaziland soient disponibles, notamment des données telles que le nombre des enfants et adolescents d’un âge inférieur à l’âge minimum qui exercent une activité économique ainsi que des statistiques illustrant la nature, l’étendue et les tendances de ce travail.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer