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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Japon (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C181

Observation
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Demande directe
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La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC RENGO), reçues avec le rapport du gouvernement. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur sujet.

Suivi des recommandations du comité tripartite (réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT)

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait rappelé les recommandations du comité tripartite constitué par le Conseil d’administration pour examiner une réclamation alléguant l’inexécution par le Japon de la convention (document GB.313/INS/12/3). Elle avait exprimé le ferme espoir, comme le préconise le comité tripartite, que les modifications apportées à la loi sur le travail intérimaire garantissent une «protection adéquate» à tous les travailleurs employés par des agences d’emploi privées, conformément aux articles 1, 5 et 11 de la convention. Tout en notant que le projet de loi sur la révision partielle de la loi portant réglementation du fonctionnement des agences d’intérim et protection des travailleurs intérimaires (loi telle que modifiée) a été adopté le 11 septembre 2015, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la loi telle que modifiée, en relation avec chacune des dispositions de la convention. La commission regrette que le rapport du gouvernement ne réponde pas pleinement à sa demande antérieure. Dans ses observations, la JTUC RENGO indique que la loi telle que modifiée supprime effectivement la limite de trois ans qui était en vigueur dans le cadre des dispositions relatives au travail intérimaire. La JTUC RENGO ajoute que, en abandonnant l’application du principe de l’égalité de traitement, les modifications risquent de porter atteinte à la protection du travailleur et sont susceptibles d’entraîner une augmentation du nombre de «personnes qui resteront toute leur vie des travailleurs intérimaires peu rémunérés». La JTUC RENGO se prononce en faveur d’une ferme adhésion au principe selon lequel le travail intérimaire est de par sa nature irrégulier et temporaire et préconise l’application du principe de l’égalité de traitement. Elle se déclare préoccupée par le fait que la loi telle que modifiée est susceptible d’accroître le nombre de travailleurs intérimaires employés dans de mauvaises conditions de travail. La JTUC RENGO demande en conséquence instamment de procéder à une vérification de la situation des travailleurs intérimaires à la suite de l’adoption de la modification de la loi en question, ainsi que d’effectuer une révision de cette loi, afin d’assurer la protection des travailleurs intérimaires au regard de la stabilité dans l’emploi et de l’amélioration de leur traitement. La commission réitère sa demande au gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la teneur et l’application de la loi telle que modifiée, en rapport avec chacune des dispositions de la convention, en mettant particulièrement l’accent sur les articles 1, 5 et 11.
Articles 10 et 14. Instruction des plaintes et mesures correctives adéquates. La commission note, d’après l’indication du gouvernement que, en 2014, des avis administratifs ont été formulés dans 1 589 cas en rapport avec des violations de la loi sur la sécurité de l’emploi contre 8 788 cas portant sur des violations de la loi sur le travail intérimaire. Au cours de la même année, 71 personnes ont été reçues au bureau du Procureur général pour violations de la loi sur le travail intérimaire et 83 pour violations de la loi sur la sécurité de l’emploi. Dans ses observations, la JTUC RENGO souligne que de nombreux problèmes sont dus au fait que les conditions effectives de travail des travailleurs intérimaires sont différentes de celles qui avaient été spécifiées dans les annonces. C’est le cas notamment: du statut dans l’emploi (le fait de savoir si oui ou non un travailleur est un salarié régulier); des périodes d’essai et des salaires; du travail supplémentaire; de la durée du travail et de la nature du travail. Elle ajoute que le nombre de ces cas est en augmentation en raison de la croissance rapide du nombre de sites Web de recherche d’emplois. La JTUC RENGO souligne à ce propos que, lorsque les conditions effectives de travail sont différentes de celles qui figuraient dans les annonces, la seule possibilité dont disposent les travailleurs intérimaires est de mettre fin immédiatement à leur contrat. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des plaintes reçues en rapport avec les activités des agences d’emploi privées concernant le placement de travailleurs intérimaires. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures correctrices disponibles en cas de violation des dispositions de la convention, une évaluation de la pertinence de telles mesures, ainsi que des statistiques, ventilées par sexe, âge et secteur économique, concernant l’origine des plaintes.
Article 11. Mesures destinées à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Le gouvernement indique que la loi telle que modifiée comporte des mesures destinées à promouvoir la stabilité dans l’emploi et le développement de carrière des travailleurs intérimaires, et notamment des dispositions qui prévoient que les exploitants des agences de travail intérimaire assurent un enseignement et une formation aux travailleurs intérimaires ainsi que des services de conseils de carrière aux demandeurs d’emploi. La commission note, cependant, d’après les observations de la JTUC RENGO, que la limite de trois ans fixée par la loi telle que modifiée concernant les mesures relatives au travail intérimaire ne garantit pas dans la pratique aux travailleurs intérimaires un emploi immédiat à l’expiration de la période de trois ans. La JTUC RENGO souligne aussi que les mesures de formation assurées aux travailleurs intérimaires sont insuffisantes pour permettre à ceux d’entre eux qui espèrent accéder à un emploi régulier de progresser dans leur carrière. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi telle que modifiée prévoit également des mesures pour assurer l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs intérimaires. Le gouvernement se réfère en particulier à l’obligation pour les exploitants des agences de travail intérimaire de fournir aux travailleurs intérimaires une explication au sujet des éléments pris en compte dans la détermination de leur salaire. En outre, les entreprises qui engagent des travailleurs intérimaires sont tenues de fournir des informations aux exploitants des agences de travail intérimaire sur les niveaux de salaires des travailleurs qui occupent des emplois comparables à ceux des travailleurs intérimaires. Ces entreprises sont également tenues d’autoriser les travailleurs intérimaires à utiliser les installations de santé et de bien-être sur un pied d’égalité avec le reste de leurs travailleurs. La JTUC RENGO souligne à ce propos que la loi dans sa teneur modifiée prévoit uniquement l’obligation de prendre en considération le principe de l’égalité de traitement à l’égard des travailleurs intérimaires. Elle préconise en conséquence l’adoption de mesures visant à améliorer substantiellement le traitement des travailleurs intérimaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi telle que modifiée, de manière à promouvoir la stabilité dans l’emploi et la progression de carrière des travailleurs intérimaires, ainsi que l’égalité de traitement. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les autorités chargées de l’application de la législation susmentionnée ou les tribunaux ont rendu des décisions comportant des questions similaires relatives à l’application de l’article 11 de la convention.
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