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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Pays-Bas (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C098

Demande directe
  1. 1999
  2. 1997
  3. 1996

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La commission note les observations reçues le 31 août 2017 de la part de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV), de la Fédération nationale des syndicats chrétiens (CNV) et de la Fédération syndicale des professionnels (VCP), portant sur les questions examinées par la commission, ainsi que les allégations d’actes d’intimidation contre des membres syndicaux; d’actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de travailleurs recrutés par l’intermédiaire de bureaux de placement, de contrats «zéro heure» ou de contrats à très court terme, ou encore à l’encontre de travailleurs économiquement dépendants; et d’atteinte aux droits de négociation collective de la FNV, autorisant que des conventions applicables à tous les travailleurs soient conclues par des syndicats moins représentatifs ou «syndicats jaunes». La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre des actes de discrimination antisyndicale autres que le licenciement. La commission a demandé précédemment au gouvernement de fournir des détails sur les plaintes et les procédures de discrimination antisyndicale dans le recrutement ainsi que sur leurs résultats. En outre, prenant note du manque d’informations concernant la protection contre des actes de discrimination antisyndicale en cours d’emploi (autres que le licenciement), la commission avait, à plusieurs reprises, invité le gouvernement à engager des discussions avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs en vue d’élargir la protection contre des actes de discrimination antisyndicale des membres comme des représentants syndicaux. La commission note avec regret que le gouvernement se contente de déclarer qu’il respecte les moyens de protection mentionnés précédemment et qu’aucun fait nouveau n’est à noter dans ce domaine. La commission note également les indications de la FNV selon lesquelles la discrimination antisyndicale dans le recrutement ne fait pas l’objet d’un contrôle distinct et que les discussions avec les partenaires sociaux n’ont pas encore débuté. Afin de lui permettre de mesurer si une protection suffisante contre les actes de discrimination antisyndicale dans le recrutement est assurée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre de plaintes pour discrimination antisyndicale adressées à la Commission des plaintes sur le code de recrutement de l’Association néerlandaise pour la gestion du personnel et le développement des entreprises (NVP), aux tribunaux ou à d’autres autorités compétentes, sur la durée moyenne des procédures menées à ce sujet et leur issue, ainsi que sur les types de recours et de sanctions imposés. La commission demande en outre, au gouvernement d’entreprendre un dialogue national avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, dans le but d’assurer une protection globale à la fois des membres syndicaux et de leurs représentants contre tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris pendant l’emploi (par exemple, le transfert, la réaffectation, la dégradation ou la privation totale ou partielle de la rémunération, des prestations sociales ou de la formation professionnelle).
Article 4. Promotion de la négociation collective. La commission avait demandé précédemment au gouvernement de donner des informations sur l’issue de l’action judiciaire intentée par un syndicat affilié à la FNV pour être allé à l’encontre du gouvernement à la suite d’un avis publié par l’Autorité néerlandaise de la concurrence (NMA), qui décourageait la négociation collective sur la question du travail dans des conditions de sous-traitance (c’est-à-dire des travaux effectués par des personnes ne travaillant pas nécessairement sous l’autorité stricte de l’employeur et pouvant avoir plus d’un lieu de travail). La commission note que, à la demande de la Cour d’appel de La Haye, la Cour européenne de justice a statué, à titre préjudiciel, le 4 décembre 2014, au sujet de procédures opposant Kunsten Informatie en Media (KIEM) à l’Etat des Pays-Bas. D’une manière générale, la Cour européenne de justice a statué que, en vertu de la loi de l’Union européenne, une disposition d’une convention collective, fixant les salaires minimaux de prestataires de services indépendants, n’entre dans le champ d’application de l’article 101(1) TFEU (interdiction d’accords limitant la concurrence) uniquement dans les cas où les prestataires de services indépendants, qui sont affiliés à l’une des organisations de travailleurs contractantes et qui effectuent pour un employeur, en vertu d’un contrat de travail ou de service, la même activité que les travailleurs salariés de cet employeur, sont de «faux travailleurs indépendants» (c’est-à-dire, en d’autres termes, des prestataires de services se trouvant dans une situation comparable à celle desdits travailleurs employés). La Cour européenne de justice a ensuite décidé qu’il revient au tribunal national de décider si tel est le cas. La commission note que la Cour d’appel de La Haye a rendu une décision le 1er septembre 2015 selon laquelle, conformément à la loi sur la concurrence, il est possible qu’un employeur soit prié, dans le cadre d’une négociation collective, d’appliquer les dispositions d’une convention collective à des suppléants indépendants (par exemple des musiciens remplaçant les membres d’un orchestre), comme c’est le cas dans ce cas spécifique, et en particulier d’appliquer certains taux (minimaux).
La commission note que le gouvernement indique à cet égard que: i) la loi sur la concurrence aux Pays-Bas prévoit plusieurs exceptions à l’interdiction des cartels, l’une d’elles ayant trait aux conventions collectives du travail, sous réserve qu’elles découlent de négociations entre les organisations d’employeurs et de travailleurs et qu’elles contribuent directement à améliorer l’emploi et les conditions de travail des travailleurs; et ii) la Cour de justice européenne a décidé que ces exceptions s’appliquent également aux conventions collectives concernant les «faux indépendants» (c’est-à-dire des prestataires de services qui se trouvent dans des situations similaires à celles des employés), dans la mesure où, selon la cour, ces personnes n’entrent pas dans le cadre de la notion d’«entrepreneurs», au sens où l’entend la loi européenne sur la concurrence, même si elles sont réellement indépendantes aux termes de la loi nationale. Le gouvernement conclut que, d’après la Cour européenne de justice, les conventions collectives concernant ce groupe de personnes «indépendantes» peuvent être élaborées en leur nom. Par ailleurs, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle cette affaire n’a pas encore donné lieu à des amendements de la législation ou de la réglementation. En outre, la commission note, d’après les observations de la FNV, que la FNV-KIEM affiliée à cette confédération a obtenu, dans son action contre le gouvernement, une décision favorable de la Cour de justice concernant les droits à la négociation collective des travailleurs indépendants et que, dans ce cas précis, le syndicat a eu le droit de négocier des tarifs pour une grande partie de ce groupe de travailleurs, plus précisément pour les travailleurs indépendants qui travaillent côte à côte avec les employés réguliers. La commission note toutefois que, selon la FNV, l’Autorité des Pays-Bas pour les consommateurs et les marchés (ACM) (anciennement la NMA) refuse toujours de reconnaître de façon générale les droits à la négociation collective des travailleurs indépendants travaillant côte à côte avec des employés réguliers, refusant ainsi aux travailleurs et aux employés concernés un revenu équitable, et autorisant, voire même encourageant, une sous enchère salariale. Elle note également que le ministère des Affaires sociales se fie à l’opinion de l’ACM en ne prenant pas en compte les effets que peut avoir la décision sur les droits à la négociation collective.
La commission rappelle que l’article 4 prévoit le principe de la négociation libre et volontaire, ainsi que l’autonomie des parties à la négociation, pour tous les travailleurs et tous les employeurs couverts par la convention. En ce qui concerne les travailleurs indépendants, la commission rappelle le paragraphe 209 de son étude d’ensemble sur les conventions fondamentales de 2012, selon lequel le droit à la négociation collective devrait couvrir également les organisations représentant des travailleurs indépendants. La commission est toutefois consciente du fait que les mécanismes de négociation collective appliqués dans les relations traditionnelles de travail risquent de ne pas être adaptés aux circonstances et aux conditions spécifiques dans lesquelles travaillent les travailleurs indépendants. La commission invite le gouvernement à tenir des consultations avec toutes les parties concernées dans le but de garantir que tous les travailleurs, y compris les travailleurs indépendants, soient autorisés à participer à une négociation collective libre et volontaire. Considérant que de telles consultations sont de nature à permettre au gouvernement et aux partenaires sociaux concernés d’identifier les adaptations appropriées à introduire aux mécanismes de négociation collective afin de faciliter leur application aux travailleurs indépendants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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