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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C135

Observation
  1. 2018

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La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe. La commission note également que le gouvernement a été prié de fournir des informations à la Commission de l’application des normes à la 106e session de la Conférence internationale du Travail, en raison de manquements à l’envoi de rapports et d’informations sur l’application des conventions ratifiées. Notant que le gouvernement a bénéficié, en novembre 2017, d’une assistance technique du Bureau et du Centre international de formation de l’OIT en la matière, la commission veut croire que le gouvernement se montrera plus coopératif à l’avenir en s’acquittant de ses obligations constitutionnelles.
La commission prie à nouveau le gouvernement de faire parvenir ses commentaires en réponse aux observations présentées par la Confédération syndicale du Congo (CSC) en 2014, concernant des licenciements antisyndicaux de représentants syndicaux.
Compte tenu des nombreux cas examinés par le Comité de la liberté syndicale qui concernent pour l’essentiel des actes de discrimination antisyndicale à l’encontre de dirigeants et représentants syndicaux, la commission, une fois encore, ne peut qu’exhorter le gouvernement à prendre toutes les mesures nécessaires (par exemple, en donnant les instructions spécifiques à l’inspection du travail) afin de garantir dans la pratique la pleine application des dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs et les facilités à leur accorder pour l’exercice de leurs fonctions.
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