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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lesotho (Ratification: 1966)

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017, observations qui sont examinées dans le contexte de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Article 4 de la convention. Promotion de la négociation collective. Reconnaissance de l’organisation syndicale la plus représentative. La commission avait noté précédemment que l’article 198A(1)(b) du Code du travail définit le syndicat représentatif comme un «syndicat enregistré qui représente la majorité des salariés d’un employeur» et que l’article 198A(1)(c) précise qu’«une majorité des salariés engagés par un employeur signifie plus de 50 pour cent de ces salariés». Elle avait rappelé que lorsqu’aucun syndicat ne représente plus de 50 pour cent des travailleurs intéressés, le droit de négocier collectivement, tout au moins au nom de leurs propres membres, devrait être reconnu à tous les syndicats de l’unité considérée. Le gouvernement avait indiqué à cet égard que les questions soulevées par la commission seraient examinées dans le cadre de la consolidation en cours de la législation du travail.
La commission note que le gouvernement déclare que, à la faveur du processus en cours de révision de la législation du travail, il est procédé à l’introduction du concept de droits syndicaux, distincts des droits de négociation collective, et il précise que les réglementations afférentes aux droits syndicaux et aux droits de négociation collective devraient voir le jour au terme de la réforme de la législation du travail. La commission note à cet égard que les instructions rédactionnelles pour la consolidation et la révision, en 2016, du Code du travail mettent en relief ce que la commission avait demandé à cet égard, puisqu’elles indiquent que le code révisé devrait prévoir des droits de négociation au profit de syndicats suffisamment représentatifs en l’absence de tout syndicat représentant plus de 50 pour cent des salariés. La commission rappelle que la détermination du seuil de représentativité pour la désignation d’un agent exclusif aux fins de la négociation de conventions collectives qui sont destinées à être appliquées à tous les travailleurs d’un secteur ou d’un établissement est compatible avec la convention dans la mesure où les conditions requises ne constituent pas un obstacle à la promotion, dans la pratique, d’une négociation collective libre et volontaire. La commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires pour assurer que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint la majorité requise pour être désigné comme agent exclusif à la négociation collective, les syndicats minoritaires ont la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, au moins pour le compte de leurs propres membres. Elle prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures prises à cet égard et de communiquer copie de toute législation ou réglementation venant à être adoptée.
Règles de représentativité pour l’habilitation d’un syndicat en qualité d’agent exclusif de négociation. La commission avait noté précédemment que l’article 198B(2) du Code du travail dispose que l’arbitre peut décider de recourir à un vote «s’il le juge opportun» pour trancher les litiges portant sur la représentativité syndicale. A cet égard, la commission avait exprimé qu’il est souhaitable que les litiges portant sur la désignation du syndicat le plus représentatif qui nécessitent un vote pour être tranchés doivent l’être par ce moyen. Elle avait rappelé en outre que les organisations nouvelles, ou celles qui justifient d’un nombre de votes suffisant, doivent être habilitées à demander une nouvelle élection au terme d’un délai raisonnable écoulé depuis l’élection précédente.
La commission note à cet égard que les instructions rédactionnelles pour la consolidation et la révision, en 2016, du Code du travail se réfèrent à l’introduction d’une règle exigeant formellement la tenue de scrutins pour la détermination de la représentativité d’un syndicat, scrutins dont la tenue ne dépendrait plus désormais du pouvoir discrétionnaire de l’arbitre. La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts tendant à assurer, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, que les litiges portant sur la détermination du syndicat le plus représentatif qui nécessitent la tenue d’un scrutin pour être tranchés le soient bien par ce moyen. En outre, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail de manière à garantir que les organisations nouvelles, ou les organisations qui n’ont pas recueilli un nombre de voix suffisant, puissent demander la tenue d’une nouvelle élection au terme d’un certain délai écoulé depuis la précédente.
Négociation collective dans le secteur de l’éducation. La commission avait demandé précédemment que des informations soient données sur toutes conventions collectives conclues en faveur des enseignants des secteurs public et privé. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que des instructions ont été adressées à l’Office du conseiller au Parlement en vue de la rédaction de l’amendement à la loi sur l’éducation qui tendra à rendre cette loi conforme aux droits consacrés par la convention. Elle note, à cet égard, que les instructions de rédaction pour la consolidation et la révision, en 2016, du Code du travail précisent, par rapport aux changements à apporter à d’autres éléments de la législation, que la loi sur l’éducation doit être rendue plus claire en énonçant que les enseignants jouissent des droits de négociation collective. En outre, s’agissant du secteur public, le gouvernement se réfère à l’article 64 de la loi sur l’éducation de 2010, qui dispose qu’un enseignant a le droit de constituer une formation d’enseignants quelle qu’elle soit ou de devenir membre d’une telle formation, et qu’une formation d’enseignants représentant plus de 40 pour cent des enseignants en exercice peut demander sa reconnaissance auprès du ministre. S’agissant du secteur privé, le gouvernement indique que le droit des enseignants de ce secteur de constituer des organisations et leur droit de s’affilier à de telles organisations sont également protégés par l’article 64 de la loi sur l’éducation et par la loi no 1 de 2010 portant Code du travail (dan sa teneur modifiée), et que la négociation collective est admise dès lors que le seuil requis est atteint. Le gouvernement indique en outre que les formations d’enseignants sont consultées pour des décisions concertées chaque fois que le ministère de l’Education a une question qui concerne leurs membres. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur les amendements à la loi sur l’éducation qui visent à rendre cette loi conforme à la convention et de veiller à ce que, à la faveur de cette révision, les indications susvisées de la commission soient prises en considération afin d’assurer que, lorsqu’aucun syndicat n’atteint le seuil prescrit pour être désigné comme agent à la négociation collective, les syndicats minoritaires ont la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément, au moins pour le compte de leurs propres membres. Entre-temps, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’application de l’article 64 de la loi sur l’éducation dans la pratique, notamment sur le nombre des associations d’enseignants qui ont demandé leur reconnaissance auprès du ministre, le nombre des associations qui ont été reconnues et les droits qui accompagnent une telle reconnaissance. Elle le prie à nouveau d’indiquer si des conventions collectives ont été conclues avec des enseignants dans les secteurs public et privé et, dans l’affirmative, d’en communiquer le détail. Enfin, elle le prie à nouveau de communiquer copie de la loi no 1 de 2010 portant Code du travail (dans sa teneur modifiée).
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