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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

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Observation
  1. 2017
  2. 2013

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Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission rappelle qu’elle constate, depuis un certain nombre d’années, que l’article 38 du Code du travail est plus restrictif que le principe de la convention puisqu’il prévoit l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail égal dans des conditions égales. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il a révisé le texte de l’article 38 du Code du travail et l’a soumis au Parlement consultatif islamique pour adoption, après son approbation par le Cabinet des ministres et signature du Président le 3 décembre 2012. Selon le gouvernement, l’amendement prévoit que «les femmes et les hommes travaillant pour une même entreprise doivent percevoir une rémunération égale pour l’exécution d’un travail de valeur égale». La commission note que cet amendement est actuellement examiné par les commissions du Parlement. Elle se félicite de l’introduction dans la proposition d’amendement de l’article 38 de la notion de «travail de valeur égale». Elle souhaiterait également attirer l’attention du gouvernement sur le fait que la convention prévoit, mais ne limite pas, l’application du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale entre hommes et femmes aux personnes travaillant dans «une même entreprise». Elle prévoit en effet que ce principe devrait être appliqué en tenant compte de différentes entreprises pour pouvoir faire une comparaison plus large de la rémunération des femmes et des hommes dans différents emplois. Selon la convention, le champ de la comparaison entre les travaux effectués par des femmes et ceux qui sont effectués par des hommes devrait être aussi large que possible compte tenu du niveau auquel les politiques, les systèmes et structures des salaires sont coordonnés (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 697 et 698). La commission espère que le gouvernement sera en mesure d’indiquer, dans son prochain rapport, que l’article 38 du Code du travail a été modifié pour y inclure le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle espère également que le gouvernement s’assurera que le principe de «travail de valeur égale» sera appliqué aux hommes et aux femmes dans l’emploi, dans la mesure où il est compatible avec la fixation des salaires, et ne s’appliquera pas uniquement aux salaires d’un même établissement. La commission demande également au gouvernement de communiquer copie du texte des directives publiées les 30 décembre 2013 et 21 février 2015, lesquelles mettent en œuvre les articles 38 et 49 du Code du travail et traitent de la discrimination en matière de rémunération, instaurent la justice et la parité salariales et réglementent le système de classification des emplois.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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