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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - République de Corée (Ratification: 1997)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU), annexées au rapport, et de la réponse du gouvernement.
Mesures pratiques pour lutter contre l’écart de salaires entre hommes et femmes et ses causes profondes. Dans ses observations, la FKTU déclare que le gouvernement devrait: i) dresser un plan pour poser le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et élaborer des critères et directives détaillés sur ces principes; ii) promouvoir l’emploi des femmes; iii) éliminer la ségrégation professionnelle entre les sexes; et iv) réduire l’emploi irrégulier. La FKTU ajoute que la majorité des femmes restent exclues de toute politique d’égalité car le système d’égalité dans l’emploi est axé sur le travail régulier. La commission note que le gouvernement réitère que les disparités salariales entre hommes et femmes résultent de l’abandon de la carrière des femmes pendant les périodes d’accouchement et de garde des enfants (l’écart salarial entre les sexes pour les femmes âgées de 25 à 29 ans est d’environ 10 pour cent alors qu’il est de 41,5 pour cent pour les femmes âgées de 40 à 44 ans). Le gouvernement indique en outre que les années de service des travailleuses sont plus courtes et que, même si elles recommencent à travailler, il est fort probable qu’elles soient réembauchées en tant que travailleuses non régulières à des postes instables et faiblement rémunérés. Le gouvernement indique qu’il a pris plusieurs mesures pour remédier à cette situation: i) un programme de soutien pour créer des emplois à temps partiel et encourager des horaires de travail flexibles; et ii) une campagne de partenariat public-privé par l’entremise du Conseil public-privé pour la conciliation travail-famille, y compris pour les travailleurs qui prennent un congé pour garde d’enfant ou choisissent de travailler à temps partiel. En 2014, un service d’aide à l’emploi de travailleurs suppléants a été mis en place afin de faciliter le remplacement des travailleurs en congé parental. Rappelant l’importance des mesures visant à remédier aux causes profondes de l’écart de rémunération entre les sexes, en particulier les stéréotypes sexistes et la ségrégation professionnelle des femmes dans des emplois peu rémunérés et/ou non réguliers, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et de la convention (nº 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations complètes sur toutes les mesures prises ou envisagées pour identifier et traiter les causes sous-jacentes de l’écart de rémunération entre les sexes, ainsi que sur les résultats obtenus grâce à ces mesures dans les secteurs public et privé.
Article 3 de la convention. Evaluation objective des emplois et son application aux systèmes de rémunération basés sur l’emploi. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en réponse à ses précédents commentaires concernant l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois pour appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission réitère la demande faite au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mieux faire comprendre le principe de la convention et la notion de «travail de valeur égale» aux travailleurs, aux employeurs et à leurs organisations, dans les entreprises qui ont adopté ou souhaitent adopter un système de rémunération annuel, et pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans ce contexte. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’entreprises qui ont adopté des systèmes de rémunération basés sur l’emploi (systèmes de rémunération annuels et systèmes de primes liées à la performance) et sur le nombre d’entreprises qui ont procédé à des évaluations objectives des emplois dans ce contexte, en particulier dans les secteurs où les femmes sont majoritairement employées.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission prend note de la déclaration de la FKTU selon laquelle il est nécessaire d’affecter des inspecteurs du travail au niveau approprié à chaque bureau local du ministère de l’Emploi et du Travail (MOEL) afin de renforcer les inspections du travail en matière de protection de la maternité et de congé parental. Le gouvernement indique que le congé parental payé a pour but d’alléger la charge financière pesant sur les travailleurs pendant le congé parental. La commission note que le gouvernement indique que, dans la mesure où il est possible de cibler les lieux de travail et de planifier les inspections du travail en utilisant des informations sur l’assurance-maladie et l’assurance-emploi, il n’est pas nécessaire de recruter davantage d’inspecteurs pour cet objet. La commission prend note également des indications du gouvernement selon lesquelles, en 2015, des inspections aléatoires, régulières et spéciales ont été effectuées dans 19 791 lieux de travail, dont 978 dans lesquels les femmes étaient majoritairement employées. Depuis 2016, le MOEL renforce les capacités des inspecteurs du travail en matière d’égalité des genres, au moyen d’un programme d’éducation qui se déroule deux fois par an. Compte tenu de l’augmentation récente de l’écart salarial entre les sexes dans tous les secteurs, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer l’application de la législation sur l’égalité des rémunérations, notamment en menant des activités de sensibilisation à la législation spécifique et en renforçant la capacité des inspecteurs du travail, des juges et des agents de la fonction publique à identifier et traiter les cas d’inégalité salariale. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de prévention et de contrôle de l’application des inspecteurs du travail visant spécifiquement l’égalité, en particulier l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande à nouveau au gouvernement d’examiner si les dispositions de fond et procédurales applicables permettent, dans la pratique, de faire droit aux réclamations pour inégalité de rémunération.
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