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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
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Articles 1 et 2 de la convention. Ecart de rémunération entre hommes et femmes. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fournit des données sur les rémunérations moyennes des travailleurs qui ne sont pas ventilées par sexe. Elle note également que l’édition 2016 de la publication semestrielle Femmes et hommes au Monténégro du ministère des Droits humains et des Minorités et de l’Office de statistiques du Monténégro (MONSTAT) ne fournit pas de statistiques sur les salaires ni d’analyse de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. En outre, la commission note que, d’après le Plan d’action pour parvenir à l’égalité entre hommes et femmes au Monténégro 2017-2021, la différence de rémunération entre hommes et femmes dans le pays s’élève à 13 pour cent et que les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes incluent des discriminations directes et indirectes, une sous-estimation du travail des femmes, une ségrégation sur le marché du travail, des préjugés et des traditions, ainsi que le besoin grandissant des femmes d’équilibrer leur vie professionnelle et leur vie privée. Le plan d’action souligne aussi que l’écart de rémunération entre hommes et femmes induisant des pensions plus basses pour les femmes, elles sont davantage exposées à la pauvreté que les hommes. La commission note en outre que, depuis 2016, le ministère des Droits humains et des Minorités et le MONSTAT mettent au point un indice de l’égalité entre hommes et femmes dont les mesures iront de un (inégalité totale) à 100 (égalité parfaite) dans les domaines du travail, des connaissances, des revenus, de la santé, des horaires et du pouvoir. A ce propos, la commission souhaite rappeler qu’il est indispensable d’analyser l’emploi occupé par les hommes et les femmes ainsi que leur rémunération, dans toutes les catégories d’emploi, au sein d’un même secteur d’activité et dans des secteurs différents, pour s’attaquer réellement au problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission fait également référence à l’étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales et à son observation générale de 1999, dans laquelle elle donne des orientations concrètes au sujet du type de données statistiques, ventilées par sexe, qu’il y a lieu de communiquer (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 888). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et analyser des données statistiques ventilées par sexe sur les niveaux des rémunérations perçues par les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé, et de rapporter les progrès accomplis en ce sens. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis au niveau de l’élaboration du nouvel indice de l’égalité entre hommes et femmes et pour veiller à ce que la publication Femmes et hommes au Monténégro du ministère des Droits humains et des Minorités et du MONSTAT aborde également les écarts de rémunération entre hommes et femmes. En outre, elle le prie d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour réduire l’écart de rémunération entre hommes et femmes, surtout dans les secteurs où les femmes sont majoritaires, afin de garantir que leur travail n’est pas sous-évalué, y compris les mesures prises pour remédier à ses causes sous-jacentes, et les résultats obtenus.
Article 2. Salaires minima et conventions collectives. La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, dans le cadre du processus de fixation du salaire minimum, le principe de la convention s’applique à tous les salariés, indépendamment de leur sexe. Elle prend aussi note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle actuellement, les accords individuels conclus au niveau des entreprises ne doivent pas être enregistrés auprès du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale et que, par conséquent, aucune donnée n’existe. En ce qui concerne les conventions collectives sectorielles, la commission note que le gouvernement énumère les secteurs pour lesquels des conventions collectives ont été adoptées, mais ne fournit pas d’informations sur les salaires établis par ces conventions ni d’indication du pourcentage d’hommes et de femmes qu’elles couvrent. Par conséquent, la commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir des informations concrètes sur les mesures adoptées afin de veiller à ce que le principe de la convention soit pris en considération dans le cadre de la négociation collective, en particulier en ce qui concerne les accords individuels conclus au niveau des entreprises, et de fournir des informations sur toutes mesures adoptées pour promouvoir le principe de la convention, dans les secteurs privé et public. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des exemples de conventions collectives conclues au niveau général, des secteurs et des entreprises contenant des dispositions relatives au principe de la convention.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, de l’indication selon laquelle, dans le secteur public, en application de la loi no 16/16 sur les salaires des fonctionnaires de 2016, la fixation des salaires s’appuie sur les principes suivants: i) l’uniformité des salaires pour un travail effectué au même poste ou à un poste similaire exigeant le même niveau ou sous-niveau de qualifications; ii) la transparence des rémunérations; et iii) la viabilité budgétaire (art. 5). A cet égard, la commission se réfère à son observation, dans laquelle elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison et comprend le travail «égal», le «même» travail et le travail «similaire», mais va au-delà en englobant le travail de nature entièrement différente (y compris dans des conditions et des établissements différents) et néanmoins de valeur égale (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 673). En outre, s’agissant de la méthode utilisée pour évaluer les emplois, elle relève que le gouvernement n’indique pas de quelle manière il s’assure que cette méthode est exempte de préjugé sexiste. La commission rappelle qu’il est important d’assurer que le choix des facteurs de comparaison, leur pondération et la comparaison elle-même ne sont pas discriminatoires, ni directement ni indirectement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées de la façon dont la loi 16/16 veille à ce que le système de rémunération de la fonction publique applique pleinement le principe de la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois exemptes de tout préjugé sexiste dans le secteur privé.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que, depuis 2011, des mesures ont été adoptées pour accroître les capacités des juges, des procureurs, des inspecteurs du travail et d’autres responsables concernés pour identifier les cas d’inégalité de rémunération et y remédier. Le gouvernement indique également que, au cours de la période examinée, aucune plainte impliquant le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’a été enregistrée auprès de l’inspection du travail ou soumise à l’Agence pour le règlement pacifique des conflits du travail. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas spécifiquement liés à des plaintes relatives au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
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