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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Bermudes

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Observation
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  6. 2001
Demande directe
  1. 2000
  2. 1995
  3. 1991
  4. 1987

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de mettre au point un dossier d’appel d’offres standard contenant des clauses de travail pour tous les contrats publics et de lui transmettre copie du Code de pratiques relatif à la gestion de projets et aux marchés publics, qui était en préparation dans le cadre de la loi de 2011 sur la bonne gouvernance. La commission prend note du Code de pratiques relatif à la gestion de projets et aux marchés publics que le gouvernement lui a transmis avec son rapport. Il observe toutefois que ce code de pratiques ne contient ni ne fait référence à des clauses garantissant aux travailleurs intéressés des salaires (y compris les allocations), une durée du travail et d’autres conditions de travail qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prescrit l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission rappelle à nouveau que l’objectif premier de la convention est de promouvoir la bonne gouvernance et des marchés publics socialement responsables en imposant aux adjudicataires d’appliquer les taux de rémunération et les conditions de travail en vigueur au niveau local, tels que les ont fixés la loi ou les conventions collectives. La convention veut que les mêmes règles du jeu – en termes de normes du travail – soient imposées à tous les acteurs économiques afin d’instaurer une concurrence loyale. Le fait d’imposer à tous les soumissionnaires de respecter au minimum certaines normes pratiquées localement empêche d’utiliser les salaires, la durée du travail et les conditions de travail en tant qu’arguments commerciaux. De ce fait, aucune pression à la baisse ne peut être exercée sur les rémunérations et les conditions de travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra, sans plus tarder, des mesures pour mettre au point un dossier d’appel d’offres standard contenant des clauses de travail pour tous les contrats publics (que ce soit pour les travaux de construction, les fournitures ou les services) pleinement alignées sur les prescriptions de l’article 2 de la convention. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre copie du Code de pratiques relatif à la gestion de projets et aux marchés publics une fois qu’il aura été adopté.
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