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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Paraguay

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 (Ratification: 1966)
Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 (Ratification: 1966)

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Observation
  1. 2017
  2. 2012
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Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions ratifiées sur l’examen médical des adolescents, la commission estime approprié d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul et même commentaire.
Article 4, paragraphes 1 et 2, des conventions nos 77 et 78. Renouvellement de l’examen médical d’aptitude à l’emploi jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ses commentaires précédents, la commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en conformité avec l’article 4 des conventions.
Dans son rapport, le gouvernement fournit de nombreuses informations sur les mesures prises pour renforcer la protection des enfants qui travaillent, notamment à travers l’adoption du Plan national de santé intégral de l’enfance (2016 2021) et de l’adoption de la résolution C.A. no 099-022/16, qui approuve le règlement mettant à la charge de l’employeur l’obtention du certificat d’examen médical. Tout en prenant note de ces informations, la commission note avec regret que le gouvernement ne fournit toujours pas d’informations sur les mesures qui auraient été prises pour mettre la législation en conformité avec la convention. Elle se voit donc dans l’obligation de rappeler, une fois de plus, que l’article 121, alinéa b), du Code du travail soumet l’emploi des mineurs de moins de 18 ans à un certain nombre de conditions, dont la présentation d’un certificat annuel d’aptitude physique et mentale au travail, établi par l’autorité compétente. Or, selon l’article 4 des conventions, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé, cet examen médical d’aptitude à l’emploi et ses renouvellements périodiques doivent être exigés jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. Elle rappelle également la nécessité de déterminer les emplois ou catégories d’emplois pour lesquels cet examen d’aptitude sera exigé. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter sa législation de manière à prévoir, pour les travaux qui présentent des risques élevés pour la santé des travailleurs, le caractère obligatoire de l’examen médical d’aptitude à l’emploi et son renouvellement jusqu’à l’âge de 21 ans au moins. Elle prie également le gouvernement de déterminer les emplois ou les catégories d’emplois pour lesquels un tel examen est exigé.
Article 6, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Mesures de réorientation ou réadaptation physique et professionnelle des enfants et des adolescents déclarés inaptes au travail. La commission prend bonne note de la loi no 5115/13 qui crée le nouveau ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale (MTESS). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 4, paragraphe 12, de cette loi prévoit que le MTESS est l’autorité compétente pour élaborer et faire appliquer le régime spécial qui s’applique aux travailleurs en situation de handicap. La commission note également que, selon le gouvernement, le Service national de promotion professionnelle (SNPP) et le Système de formation et de perfectionnement du travail (SINAFOCAL) donnent des cours gratuits à l’attention des personnes atteintes d’un handicap sur l’accès à l’emploi. De plus, la commission prend note des nombreux instruments juridiques qui prévoient l’inclusion des personnes atteintes d’un handicap sur le marché du travail, en particulier la loi no 3585/08 qui établit une obligation d’insérer les personnes en situation de handicap dans les institutions publiques. Enfin, la commission note avec intérêt la convention de coopération interinstitutionnelle conclue, en 2014, entre le MTESS, le SNPP, le SINAFOCAL et la Direction générale de l’emploi, dont l’objectif est d’atteindre une inclusion au travail effective des personnes atteintes d’un handicap grâce à la formation et l’insertion de celles ci.
Application des conventions dans la pratique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Secrétariat national pour les droits des personnes en situation de handicap a réalisé de nombreuses activités, y compris le recueil de données statistiques. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas de détail sur les statistiques mentionnées. Dans la mesure où, en vertu de l’article 55 du Code de l’enfance et de l’adolescence, le Conseil municipal pour les droits de l’enfant et de l’adolescent (CODENI) doit établir un registre spécifique des travailleurs adolescents, la commission prie le gouvernement de communiquer les données statistiques concernant le nombre d’enfants et d’adolescents qui travaillent dans le secteur industriel, le nombre de ceux qui ont effectué les examens médicaux prévus par la convention ainsi que des informations sur les infractions constatées par l’inspection du travail dans ce domaine et les sanctions imposées, de même que toute autre information concernant l’application des conventions dans la pratique.
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