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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Géorgie (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2017 et des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) reçues le 4 septembre 2017, qui portent sur des allégations d’actes de discrimination antisyndicale et de violation du droit de négociation collective, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle prend également note de la réponse du gouvernement aux observations formulées par la CSI en 2015 et 2016 et des observations de l’Internationale de l’éducation (EI), du Syndicat libre des enseignants, éducateurs et scientifiques de Géorgie (ESFTUG) et de la GTUC, reçues en 2014.
Articles 1 et 3 de la convention. Protection adéquate contre tous actes de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 5.8 du Code du travail, l’employeur n’était pas tenu de justifier sa décision de ne pas recruter un candidat, même en cas d’allégation de discrimination antisyndicale. Elle avait donc prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes plaintes relatives à la discrimination antisyndicale à l’embauche et tous jugements pertinents rendus à cet égard et d’indiquer si l’article 5.8 du Code du travail avait été invoqué dans les cas en question. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, à l’appui de l’article 2(3) du Code du travail qui interdit la discrimination, la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination a été adoptée en 2014, laquelle habilite le Défenseur public à superviser les questions relatives à l’élimination de la discrimination, à assurer l’égalité et à examiner les demandes et les plaintes pour discrimination. A cet égard, elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications apportées à divers textes de loi, notamment la loi organique relative au Défenseur public, permettent désormais à ce dernier d’infliger une amende aux institutions publiques, organisations et entités privées et légales, en cas de non-exécution de recommandations suite à des faits de discrimination dans les relations précontractuelles. La commission note en outre que le gouvernement indique que, depuis l’entrée en vigueur de la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, neuf faits de discrimination possiblement fondés sur l’appartenance syndicale ont été examinés par le bureau du Défenseur public, dont deux cas pour lesquels le Défenseur public a soumis son avis, un cas dans lequel une recommandation de discrimination directe a été formulée et six cas de non lieu. Aucun de ces cas n’avait trait à la discrimination dans les relations précontractuelles, et aucun des cas concernant la discrimination n’a été porté devant la justice. Prenant dûment note de l’adoption de la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes plaintes de discrimination antisyndicale à l’embauche ainsi que d’indiquer si l’article 5.8 du Code du travail a été invoqué dans ces affaires. Elle prie en outre le gouvernement d’indiquer les dispositions en vertu desquelles le Défenseur public est désormais habilité à infliger une amende en cas de discrimination dans les relations du travail précontractuelles et de communiquer des informations détaillées sur le nombre de cas dans lesquels ces dispositions auraient pu être invoquées.
Article 2. Ingérence des employeurs dans les affaires internes des syndicats. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de confirmer que l’article 40.3 du Code du travail, qui prévoit que toute forme d’ingérence dans les activités de l’une envers l’autre est interdite aux associations d’employeurs et de travailleurs, s’applique non seulement aux actes d’ingérence entre organisations, mais également aux cas d’ingérence des employeurs dans les affaires des associations de travailleurs, et d’indiquer les voies de recours et/ou les sanctions prévues dans de tels cas en vertu du nouvel article 40.3 du Code du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 5 de la loi sur les syndicats dispose que les syndicats et les fédérations syndicales sont indépendants des employeurs et des confédérations d’employeurs (unions, associations). Rappelant que la législation doit expressément prévoir des procédures de recours rapides, assorties de sanctions efficaces et dissuasives contre les actes d’ingérence à l’égard des organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions prescrivant les voies de recours et/ou les sanctions en cas de violation de l’article 40.3 du Code du travail et de l’article 5 de la loi sur les syndicats. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur toute décision administrative ou judiciaire rendue à cet égard.
Par ailleurs, la commission avait antérieurement prié le gouvernement de fournir des informations sur les avancées concernant la mise en place d’une agence d’Etat chargée de contrôler les conditions de travail et les questions de droits du travail en consultation avec les partenaires sociaux et avec l’appui du projet du BIT sur l’amélioration du respect des lois sur le travail en Géorgie, et de fournir des informations détaillées sur l’application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne l’élaboration d’un cadre législatif de sécurité et santé au travail autorisant le Département de l’inspection des conditions de travail à contrôler lesdites conditions afin de relever d’éventuels cas de travail forcé ou d’exploitation de la main-d’œuvre. Tout en prenant note de ces informations, la commission regrette que le cadre législatif en cours d’élaboration ne permette pas de mener des inspections en vue de contrôler l’application des droits syndicaux. Elle estime que l’existence d’un tel contrôle contribuerait à la résolution et à la prévention des actes persistants de discrimination antisyndicale et de violation des droits de négociation collective allégués par plusieurs organisations syndicales internationales et nationales. La commission espère que le gouvernement prendra d’autres mesures de façon à ce que l’application des droits consacrés dans la convention fasse l’objet d’un contrôle des autorités publiques.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les actions menées pour promouvoir la négociation collective dans les secteurs tant public que privé, ainsi que sur le nombre des conventions collectives conclues et le nombre de travailleurs couverts. Elle prend note que le gouvernement indique que le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales ne tient pas de registre des conventions collectives et, par conséquent, ne dispose pas des informations requises. Soulignant que la collecte de statistiques sur les conventions collectives est un élément important des politiques visant à promouvoir la négociation collective, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de conventions collectives signées et le nombre de travailleurs couverts.
La commission avait précédemment prié le gouvernement de communiquer des informations concernant le processus de renforcement des capacités de l’administration du travail et d’institutionnalisation du dialogue social et de faire état des résultats de la médiation des conflits du travail en cours. La commission prend note de l’information du gouvernement sur la réunion de la Commission de partenariat social tripartite, tenue le 10 février 2017, au cours de laquelle un groupe de médiateurs composé de 11 personnes indépendantes, neutres, impartiales et qualifiées a été constitué pour une période de trois ans. La commission note en outre que le ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales travaille actuellement sur des modifications du décret N301 sur les procédures de règlement des conflits de travail, en vue d’établir un mécanisme de résolution efficace des conflits collectifs du travail dans de courts délais et sans frais. Elle prend également note des statistiques fournies par le gouvernement concernant les résultats de la médiation des conflits du travail en cours. La commission accueille favorablement les mesures prises pour rendre le mécanisme plus fonctionnel et efficace et elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout progrès à cet égard, et en particulier sur l’adoption des modifications au décret N301 concernant les procédures de règlement des conflits du travail, en consultation avec les partenaires sociaux.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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