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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mauritanie (Ratification: 1963)

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Articles 2 et 23 de la convention. Inspection du travail dans le secteur informel. La commission prend note des constats établis dans le cadre de l’évaluation des besoins de l’administration et de l’inspection du travail effectuée par le BIT en 2016 (audit de 2016), suite à une demande d’assistance technique du gouvernement. Selon ces recommandations, la sélection d’entreprises à contrôler laisse plus de 80 pour cent des agents économiques exemptés d’inspection, surtout les unités de l’économie informelle, en raison d’un manque de moyens matériels et d’informations précises sur les entreprises. A cet égard, la commission prend note de la recommandation, formulée dans l’audit de 2016, qui vise l’extension de l’inspection du travail à l’économie informelle. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour étendre le système de l’inspection du travail à l’économie informelle. Elle prie en outre le gouvernement de fournir, le cas échéant, des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans l’économie informelle (y compris sur le nombre d’inspections entreprises dans l’économie informelle comparé avec celles dans les entreprises d’autres secteurs économiques).
Article 3, paragraphe 1 b), et articles 4, et 5 a) et b). Fonctions de prévention de l’inspection du travail. Fonctionnement efficace de l’inspection du travail sous la supervision et le contrôle d’une autorité centrale. Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux et collaboration avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des recommandations formulées dans l’audit de 2016 concernant le renforcement du rôle préventif de l’inspection du travail, l’amélioration de la planification de l’inspection du travail pour cibler les problèmes prioritaires, et le renforcement de la collaboration avec les partenaires sociaux et de la coopération avec d’autres institutions publiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de suivi prises en ce qui concerne ces recommandations, en tenant compte des obligations des articles susvisés.
Article 7. Recrutement et formation des inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prend note des constats établis dans l’audit de 2016 concernant le manque de formation des inspecteurs du travail, notamment dans le domaine de la santé et la sécurité au travail, et la nécessité de renforcer les compétences techniques des inspecteurs (dans des domaines spécialisés tels que l’évaluation des risques professionnels et les méthodologies d’inspection, ainsi qu’au regard des compétences linguistiques). La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles plusieurs ateliers de formation ont été réalisés, y compris dans le cadre de l’assistance technique en cours, sur des sujets tels que l’élaboration des rapports de visites et des procès-verbaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur le plan de la formation continue des inspecteurs et contrôleurs du travail (y compris la formation des formateurs) en indiquant le contenu, la fréquence et la durée de la formation dispensée aux inspecteurs, ainsi que le nombre d’inspecteurs concernés.
Articles 5 a), 17 et 18. Poursuites et sanctions. Coopération efficace entre les services d’inspection du travail et l’appareil judiciaire. La commission prend note des constats et des recommandations dans l’audit de 2016 selon lesquels l’application des sanctions et le suivi des procès-verbaux sont des procédures sans résultats satisfaisants et que la coopération avec le système judiciaire est une nécessité urgente pour améliorer l’efficacité du système d’inspection. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande précédente à cet égard, que 13 procès-verbaux ont été établis entre janvier et avril 2017, mais que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la suite donnée à ces procès-verbaux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les infractions constatées à l’occasion des visites d’inspection. Elle prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations sur les suites données aux procès-verbaux d’infraction, y compris sur les sanctions imposées. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures de suivi prises en ce qui concerne la recommandation d’améliorer la coopération avec le système judiciaire.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), et article 18. Obstructions faites aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prend note des constats établis dans l’audit de 2016 que les inspecteurs ont fait état de difficultés rencontrées pour accéder à l’entreprise lors de leurs visites; ces difficultés seraient liées à l’inefficacité des sanctions applicables en cas d’obstruction au libre accès des inspecteurs. L’audit mentionne également l’existence de quelques cas de violence physique. La commission note que les articles 443 et 434 du Code du travail prévoient des amendes de 20 000 ouguiyas (environ 56 dollars E. U.) à 80 000 ouguiyas (environ 224 dollars E. U.) et/ou des peines d’emprisonnement de quinze jours à quatre mois, en cas d’opposition ou intention d’opposition à l’exécution des obligations ou à l’exercice des pouvoirs incombant aux inspecteurs et contrôleurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour garantir le pouvoir des inspecteurs du travail de pénétrer librement sur les lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection et de faire en sorte que des sanctions appropriées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions soient effectivement appliquées.
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