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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Rwanda (Ratification: 1962)

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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant une obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques. La commission a précédemment noté que, en vertu de l’article 50(8) de la loi no 34/2010 du 12 novembre 2010 portant création, fonctionnement et organisation du Service correctionnel du Rwanda, une des principales obligations de la personne incarcérée est d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, elle-même et la prison. La commission a noté par ailleurs le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit de réunion pacifique et la liberté d’association, consécutif à une visite officielle au Rwanda en janvier 2014 (A/HRC/26/29/Add.2). Dans ce document, le rapporteur spécial avait relevé avec préoccupation la prévalence de l’hostilité du gouvernement à l’égard des initiatives pacifiques de ceux qui le critiquent ainsi que l’existence d’un cadre légal qui réduit la contestation au silence. A ce sujet, le rapporteur spécial s’était référé à plusieurs dispositions du Code pénal (art. 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469) qui prévoient des peines d’emprisonnement comme sanction à l’expression d’opinions politiques. Notant que toute référence à une obligation de travailler en prison avait été supprimée dans le Code pénal, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue d’harmoniser le Code de procédure pénale avec le Code pénal à cet égard. La commission avait prié également le gouvernement de communiquer le texte du projet d’arrêté ministériel relatif à la nature des activités génératrices de revenus pouvant être accomplies par des prisonniers.
La commission prend note de l’information du gouvernement dans son rapport selon laquelle la loi no 30/2013 du 24 mai 2013 relative au Code de procédure pénale a supprimé la référence à l’obligation de travailler en prison. Néanmoins, la commission note que l’article 50(8) de la loi no 34/2010 reste applicable, article qui dispose qu’une personne incarcérée peut être obligée d’exercer des activités génératrices de revenus pour le pays, elle-même et la prison. Le gouvernement considère également que les articles 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469 du Code pénal sont compatibles avec la convention, sans fournir de plus amples explications, et il indique qu’il n’y a pas eu de décisions de justice à cet égard. Néanmoins, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Rwanda du 2 mai 2016, a noté avec préoccupation que des personnalités politiques d’opposition, des journalistes et des défenseurs des droits de l’homme ont été poursuivis pour les dissuader d’exercer la liberté d’expression (CCPR/C/RWA/CO/4, paragr. 39 et 40).
La commission rappelle à nouveau que l’article 1 a) de la convention interdit le recours au travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire, en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques, ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que les articles précités du Code pénal sont libellés dans des termes suffisamment larges pour pouvoir être utilisés pour sanctionner l’expression pacifique d’opinons politiques et, dans la mesure où elles peuvent donner lieu à l’application de peines d’emprisonnement qui comportent une obligation de travailler, ces dispositions peuvent entrer dans le champ d’application de la convention. La commission note en outre que le projet d’arrêté ministériel sur la nature des activités génératrices de revenus pouvant être accomplies par des prisonniers n’a pas été joint au rapport du gouvernement, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction pénale comportant une obligation de travailler en prison ne peut être imposée à des personnes pour avoir exprimé pacifiquement des opinions politiques, par exemple en modifiant l’article 50(8) de la loi no 34/2010, à la suite de l’adoption de la loi no 30/2013. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application dans la pratique des articles 116, 136, 451, 462, 463, 468 et 469 du Code pénal, y compris sur les décisions de justice qui en définissent ou en illustrent la portée. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du projet d’arrêté ministériel relatif à la nature des activités génératrices de revenus pouvant être accomplies par des prisonniers.
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