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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1982)

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Article 8 de la convention. Retenues sur les salaires. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: i) l’article 107 de la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) autorise la retenue de cotisations et d’impôts; ii) l’article 154 de la LOTTT fixe les limites des retenues (un tiers du salaire si le travailleur est actif et 50 pour cent en cas de cessation de la relation de travail). La commission note que, dans la plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT qui est mentionnée dans son observation, il est fait état de l’excès des retenues sur les salaires à divers titres. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement mentionne les dispositions de la LOTTT qui régissent cette question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions, en particulier en ce qui concerne les articles 103, 107, 125 et 152 à 154 de la LOTTT.
Article 9. Retenues sur les salaires en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. Dans ses commentaires, la commission avait noté que la LOTTT n’interdit pas expressément ce type de retenues et avait prié le gouvernement d’indiquer de quelle manière il était donné effet à la convention à ce sujet. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle seules sont autorisées les retenues prévues dans la LOTTT.
Article 12, paragraphe 2. Règlement final des salaires dus après cessation de la relation de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que, lorsque le contrat de travail prend fin, le règlement final de la totalité du salaire dû sera effectué dans un délai raisonnable, comme l’exige cet article de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 142(f) de la LOTTT qui prévoit que le paiement des prestations sociales doit être effectué dans un délai de cinq jours après la cessation de la relation de travail, ce qui oblige à effectuer dans le même délai le règlement des paiements dus au travailleur.
Article 15, paragraphe d). Registres de salaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les employeurs sont tenus de conserver des registres de salaires à des fins d’inspection, comme le prévoit cet article de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 106 de la LOTTT qui prévoit que, si l’employeur ne satisfait pas à son obligation de fournir un reçu de paiement du salaire au travailleur, le montant du salaire sera présumé, sauf preuve du contraire, être celui revendiqué par le travailleur, et ce sans préjudice des sanctions établies dans la loi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, les employeurs tiennent un registre du paiement des salaires.
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