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Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 - Guernesey

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Demande directe
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Législation d’application. La commission avait demandé dans ses commentaires antérieurs au gouvernement d’indiquer si une réglementation quelconque avait été édictée au sujet des contrats d’engagement des membres d’équipage des bateaux de pêche en vertu de l’article 111(1) de la loi de 2002 relative à la marine marchande (Bailiwick de Guernesey) (ci-après la «loi sur la marine marchande»), ou sinon comment il est donné effet aux principales restrictions de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport que: 1) aucune réglementation n’a encore été édictée et, actuellement, il est donné effet aux principales prescriptions de la convention principalement par la loi de 1985 sur les conditions d’emploi (Guernesey) (ci-après «loi sur les conditions d’emploi»); 2) les articles 247 à 250 de la loi sur la marine marchande accordent aux officiers des pouvoirs en matière d’abordage et d’inspection ainsi que le pouvoir d’exiger la présentation de documents; 3) les articles 17 et 18 de l’ordonnance de 2013 relative aux services de recrutement et de placement des gens de mer (convention du travail maritime, 2006) (Guernesey et Alderney) prévoient d’autres protections pertinentes à l’égard des pêcheurs qui ont recours aux bureaux de recrutement et de placement. La commission prend note de ces informations.
Article 1, paragraphe 2, de la convention. Exemptions. La commission note que, selon l’article 7(1)(a) de la loi sur les conditions d’emploi, les navires de mer britanniques d’une jauge brute enregistrée de 80 tonneaux ou plus sont exemptés de l’application des dispositions de cette loi. Le gouvernement avait indiqué qu’actuellement cette exemption ne s’applique qu’à un seul bateau de pêche de Guernesey. La commission rappelle que, aux termes de l’article 1, paragraphe 2, de la convention, les exemptions à l’égard des bateaux de pêche de certains types ou tonnages peuvent être accordées sur décision de l’autorité compétente après consultation des organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’exemption a été accordée après consultation des organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs.
Articles 3, 6 et 9. Contrat d’engagement. La commission note que les prescriptions suivantes de la convention ne sont pas couvertes par la législation nationale:
  • a) la fourniture de facilités satisfaisantes pour l’examen des clauses du contrat d’engagement avant que celui-ci soit signé (article 3, paragraphe 1);
  • b) les conditions qui doivent être prescrites par la législation nationale en vue d’assurer un contrôle adéquat par l’autorité compétente de la signature du contrat d’engagement par le pêcheur (article 3, paragraphe 2);
  • c) l’inclusion dans les clauses du contrat d’engagement des mentions suivantes: i) la date de naissance ou l’âge du pêcheur, ainsi que son lieu de naissance (article 6, paragraphe 3 a)); ii) le lieu de la conclusion du contrat (article 6, paragraphe 3 b)); iii) la désignation du ou des bateaux de pêche à bord duquel ou desquels le pêcheur s’engage à servir (article 6, paragraphe 3 c)); iv) le voyage ou les voyages à entreprendre, s’ils peuvent être déterminés au moment de l’engagement (article 6, paragraphe 3 d)); v) si possible, le lieu auquel le pêcheur sera tenu de se présenter à bord pour le commencement de son service (article 6, paragraphe 3 f)); vi) les vivres à allouer au pêcheur sauf si la législation nationale prévoit un système différent (article 6, paragraphe 3 g));
  • d) la possibilité d’obtenir des informations à bord sur les conditions d’emploi (article 8);
  • e) les cas dans lesquels le contrat d’engagement est résolu (article 9).
Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention.
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