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Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Australie (Ratification: 2006)

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La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU), reçues le 4 octobre 2017.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Législation des provinces. Nouvelle-Galles du Sud. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que la division 15A de la loi sur les crimes, qui incrimine notamment la pornographie mettant en scène des enfants, ne s’appliquait que dans le cas d’enfants de moins de 16 ans. La commission a également pris note de l’introduction de l’expression «matériels montrant des abus sur enfant» dans la loi de 2010 portant modification de la loi sur les crimes et délits (pédopornographie et contenus montrant des violences sur enfant) qui remplace l’expression «spectacles pornographiques» et «pornographie mettant en scène des enfants», qui figuraient dans la division 15A de la loi sur les crimes. En vertu de l’article 91FB de la loi portant modification de la loi sur les crimes, les «matériels montrant des abus sur enfant» désignent tout contenu présentant ou décrivant, d’une manière qu’un individu raisonnable percevrait en toute circonstance comme attentatoire: a) une personne qui est effectivement, ou qui semble être, ou qui est censée être un enfant, présentée comme victime de torture, de cruauté ou d’abus; b) une personne qui est effectivement, ou qui semble être, ou qui est censée être un enfant, qui se livre ou semble se livrer à une posture ou à une activité sexuelle (en présence ou non d’autres personnes). Le gouvernement a déclaré que, compte tenu que l’âge du consentement sexuel en Nouvelle-Galles du Sud était de 16 ans, relever à 18 ans la définition d’un enfant pour les cas de pornographie mettant en scène des enfants reviendrait à incriminer la représentation d’autres comportements légaux. Le gouvernement a également indiqué que relever à 18 ans l’âge en deçà duquel la participation à des spectacles pornographiques est interdite engendrerait des difficultés sur le plan des poursuites, étant donné qu’il est plus difficile de déterminer l’âge exact d’une personne ayant entre 17 et 19 ans que celui d’une personne ayant entre 14 et 16 ans.
A cet égard, la commission prend note des informations formulées par l’ACTU, selon lesquelles la Nouvelle-Galles du Sud n’a toujours pas adopté les mesures nécessaires pour rendre applicables aux enfants de moins de 18 ans les dispositions interdisant la pornographie mettant en scène des enfants, afin que ces dispositions soient conformes à l’article 3 b) de la convention.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud tient à protéger tous les jeunes contre leur utilisation dans la pornographie sans leur consentement. Les enfants de moins de 18 ans, ainsi que les adultes, sont protégés contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, exercée sous la menace ou la contrainte. Le gouvernement indique que l’article 80D de la loi de 1900 sur les crimes incrimine le fait d’asservir sexuellement autrui ou de maintenir autrui en situation de servitude sexuelle, situation définie comme l’utilisation ou l’exhibition commerciale du corps d’un individu en vue de produire l’excitation ou le plaisir sexuel d’un tiers, sous la contrainte ou la menace. La peine maximale encourue par les auteurs de cette infraction est de quinze ans d’emprisonnement. Si l’infraction vise une personne de moins de 18 ans, la peine de prison maximale encourue est de vingt ans. De plus, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud a récemment introduit les infractions pénales de prise ou d’enregistrement intentionnels d’images intimes d’autrui sans son consentement et de partage d’une image intime d’autrui sans son consentement (projet de loi de 2017 portant modification de la loi sur les crimes et délits (images intimes), promulgué le 27 juin 2017).
Tout en relevant que la législation de Nouvelle-Galles du Sud protège les enfants de moins de 16 ans contre la production de contenus montrant des violences sur enfant et les enfants de plus de 16 ans s’ils n’y ont pas consenti, la commission insiste de nouveau sur l’importance d’établir une distinction entre l’âge du consentement sexuel et l’âge jusqu’auquel les enfants doivent être protégés contre toute exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission estime que toutes les personnes de moins de 18 ans ont le droit d’être protégées sans restriction contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et que ni l’âge légal du consentement sexuel ni l’apparence physique d’un enfant ne doivent influer de quelque manière que ce soit sur l’obligation d’interdire les pires formes de travail des enfants. Par conséquent, rappelant que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1, ces pires formes de travail des enfants doivent être interdites de toute urgence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour étendre cette interdiction aux personnes de moins de 18 ans.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux et détermination des types de travail dangereux. Législation des provinces. Victoria. La commission a précédemment noté que l’article 12 de la loi de 2003 sur l’emploi d’enfants interdit d’employer un enfant (celui-ci étant défini comme étant une personne de moins de 15 ans) à la vente de porte-à-porte, à bord d’un bateau de pêche, sur un chantier de construction ou pour tout autre travail faisant l’objet d’une interdiction, et que la loi de 1958 sur les mines interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans dans une mine et l’emploi d’enfants de moins de 17 ans à des travaux souterrains dans une mine. La commission avait donc prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans dans un travail susceptible de nuire à sa santé, à sa sécurité ou à sa moralité.
La commission note qu’aucune modification n’a été apportée à cet égard à la législation du Victoria. La commission déclare que les mesures prescriptives figurant dans la loi de 2003 sur l’emploi d’enfants sont considérées comme étant adaptées aux enfants de moins de 15 ans et que la législation relative à la sécurité et la santé au travail contient des obligations faites aux employeurs pour garantir la protection des enfants de plus de 15 ans contre tout préjudice sur les lieux de travail. Par conséquent, la commission rappelle de nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant sont constitutifs de l’une des pires formes de travail des enfants et doivent être interdits à tous les enfants de moins de 18 ans. La commission rappelle également que, en vertu de l’article 1, les Etats Membres doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire les pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les enfants âgés de moins de 18 ans au Victoria ne puissent être engagés dans un travail susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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