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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 1976)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Renforcement du cadre juridique et contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI), d’après laquelle il n’y a eu ni enquête ni poursuite, ni condamnation pour traite de personnes. Dans ces observations, la CSI a également indiqué que des hommes sont forcés à travailler dans des chantiers d’exploitation forestière et des mines, et que la majorité des cas de traite de femmes à des fins d’exploitation sexuelle a lieu près de ces chantiers. La CSI a également signalé l’existence de rapports de police et d’agents du contrôle aux frontières qui reçoivent des pots-de-vin pour ignorer les cas de traite. La commission a également noté que, d’après le gouvernement, il n’existe pas de législation appropriée incriminant la traite, même s’il s’agit d’un problème grave dans le pays. De plus, si la législation interdit dans une certaine mesure le travail forcé et la traite des personnes, les dispositions n’offrent pas la protection maximale et les sanctions ne sont pas aussi sévères que celles prescrites à l’article 25 de la convention. Le gouvernement a indiqué qu’il résoudra ce problème par l’adoption du projet de loi sur le trafic et la traite de personnes.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, la commission note que la modification apportée en 2013 au Code pénal incrimine la traite des adultes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail et prévoit des sanctions pour les auteurs d’actes de traite d’adultes aux fins d’actes sexuels et de travail, sanctions qui peuvent aller jusqu’à vingt ans de prison (art. 208B et 208C). Elle relève également que, dans son rapport de 2016, le Groupe de travail des Nations Unies sur l’examen périodique universel a constaté qu’un plan d’action contre la traite des personnes (2015-2020) avait été élaboré ainsi que des règles générales régissant l’identification, la prise en charge des victimes ainsi que l’ouverture de poursuites judiciaires dans les affaires de traite. Le plan d’action et les règles générales étaient en instance d’approbation par le gouvernement (A/HRC/33/10, paragr. 16). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, de la modification de 2013 du Code pénal qui interdit toutes les formes de traite, y compris sur les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les peines imposées. La commission prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités chargées du contrôle de l’application de la loi afin qu’elles soient dûment formées pour mieux identifier les victimes de traite et d’améliorer la coordination entre les organismes concernés. Enfin, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le plan d’action contre la traite des personnes (2015-2020) et les règles générales régissant l’identification, la prise en charge des victimes ainsi que l’ouverture de poursuites judiciaires dans les affaires de traite ont été adoptés et de fournir des informations à cet égard.
2. Protection des victimes de traite et assistance à ces personnes. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. La commission note que le Code pénal prévoit plusieurs mesures en matière de protection des victimes de traite, dont l’immunité contre toute poursuite pénale (art. 208F) et la fourniture d’une assistance médicale, psychologique et matérielle (art. 208G). A cet égard, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, dans la pratique, pour identifier les victimes de traite et leur fournir protection et assistance. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes ayant bénéficié d’une telle assistance.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1. Liberté des agents au service de l’Etat de mettre fin à leur emploi. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 2.2, chapitre 41 (démission – officiers), du Manuel des forces armées, qui autorise le commandant des forces armées à refuser la démission d’un officier si, à son avis, cette démission risque de porter gravement préjudice à l’aptitude des forces armées de mener des opérations en cours ou à venir. En vertu de l’article 5 du même chapitre, le Conseil de défense peut accepter ou rejeter la démission d’un officier, auquel cas celui-ci peut interjeter appel devant une instance supérieure. La commission a également noté que, selon l’article 32 de la loi sur les forces armées, le temps de service d’un membre des forces armées peut être d’une durée déterminée ou prendre fin lorsque ce membre atteint un certain âge, les membres des forces armées pouvant demander à être relevés de leurs fonctions aussi rapidement qu’ils le souhaitent, à la fin de ce temps de service, sauf en temps de guerre ou pendant une période d’alerte, auquel cas le Conseil de défense peut prolonger le temps de service jusqu’à la fin de la guerre ou de la période d’alerte. Elle a également noté que le gouvernement a réitéré le fait que, compte tenu des mesures d’économie prises actuellement dans les forces armées, les effectifs des forces armées seraient progressivement réduits et les démissions volontaires autorisées.
La commission note que le gouvernement indique que le Département du travail et des relations professionnelles a pris les premières mesures pour conseiller et informer le Département de la défense au sujet des incohérences avec la loi sur les forces de défense qui entraînent un non-respect des dispositions de la convention. Le Département de la défense ne s’est pas encore exprimé sur la question. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre les dispositions précitées régissant la démission des membres des forces de défense en conformité avec la convention, en veillant à ce que les membres de carrière des forces armées puissent exercer pleinement leur droit de quitter le service en temps de paix, lorsqu’ils en font la demande, dans une période raisonnable soit à des intervalles spécifiques, soit au moyen d’un préavis.
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